Effectuer une recherche

Arrêté n° 70-1515/SG/CG portant validation des services et prise en charge par la Caisse locale de retraites des anciens personnels de la Garde territoriale.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas:

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci :

Vu la délibération n° 479/6eI, du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public dénommé « Caïsse locale de retraites du T.F.A..»:

Vu l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du T.F.AI. et du régime de retraites applicable à ses ressortissants, ensemble les textes qui l’ont modifié, notamment l’arrêté n° 69-825/SG/CG du 29 mai 1969 :

Vu la délibération n° 37/7eL du 20 mai 1969 organisant la Garde territoriale :

Vu l’avis de la Chambre des Députés dans sa séance du 10 décembre 1970 :

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 27 novembre 1970,

 

ARRÊTE

Art. 1”. — Sont validés gratuitement en totalité et pris en charge par la Caisse locale de retraites, les services accomplis par les agents de la Garde territoriale admis antérieurement au

1° mai 1969, à bénéficier du régime spécial d’allocations viagères qui leur était propre.

 

Art. 2. — Ces agents ou leurs ayants droit bénéficieront de pensions liquidées et décomptées selon les régles fixées par l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968, modifié.

 

Toutefois les dispositions de l’alinéa V de l’article 32 de cet arrêté, relatif aux avantages familiaux ne sont pas applicables à ces anciens gardes, qui ne bénéficiaient pas de ces avantages

au moment de leur cessation d’activité, ni à leurs avants. Droït.

 

Art. 3. — L’article 5 de l’arrêté n° 69-825/SG/CG du 25 mai 1969 est abrogé.

 

Art. 4. — Le présent arrêté, qui prendra effet pour compter du 1°’ janvier 1971 sera enresistré publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN..