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Arrêté n° 70-1530/SG/CG fixant les conditions exigées pour la navigation au bornage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président dusConseil de Goüvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu le décret du 21 décembre 1911 sur la Marine marchande dans les Territoires d’outre-mer ;
Vu le décret du 29 octobre 1913 déterminant, pour le Territoire, les limites des catégories de navigation maritime et le tonnage maximum des embarcations armées au bornage ;
Vu le décret n° 69-1141 du 11 décembre 1969 fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de plaisance d’une longueur inférieure à 25 mètres,
Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 16 décembre 1970 ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Le présent arrêté s’applique aux navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute, à propulsion mécanique, francisés dans le Territoire, exclusivement utilisés à la navigation au bornage définie par le décret du 29 octobre 1913 susvisé où à la navigation de troisième catégorie définie par le décret n° 69- 1141 du 11 décembre 1969
Art. 2. — Le commandement d’un navire répondant aux conditions de l’article 1° ci-dessus, peut être confié aux marins possédant l’un des brevets suivants :
patron au bornage ;
chef de quart ;
certificat de capacité.
Outre le patron, l’état-major doit comprendre :
un second, inscrit maritime ;
un chef mécanicien titulaire d’un certificat de motoriste ou d’un permis de conduire correspondant à la nature du moteur (à explosion ou à combustion interne).
Art. 3. — À titre précaire et exceptionnel, les marins possédant des brevets ou diplômes étrangers dont la valeur est reconnue, par l’Inspection de la Navigation, au moins équivalente à celle des brevets français exigés à l’article 2 ci-dessus, pourront être admis au commandement ou à faire partie de l’état-major des navires visés au présent arrêté.
Art. 4 – Le patron, le second et le chef mécanicien doivent être de nationalité française ; toutefois, en cas d’impossibilité dûment constatée, pour les armateurs, de recruter dans le Territoire des personnels de nationalité française, l’emploi de marins étrangers pourra être autorisé à titre précaire, sur autorisation délivrée par périodes de six mois renouvelables, par l’inspecteur de la Navigation qui constatera qu’ils possèdent la capacité ou les titres requis.
Art. 5. — L’équipage des navires visés au présent arrêté doit comprendre, pour moitié au moins, des marins de nationalité francaise.
Art. 6. — Une fois par an, les navires visés au présent arrêté sont soumis à une visite technique, effectuée par l’inspecteur de la Navigation qui délivre un permis de navigation valable pour les douze mois à venir s’il juge satisfaisant l’état du navire, coaue et machines en particulier.
Au cas où le mauvais état du bâtiment serait de nature à compromettre da sécurité, l’octroi du permis de navigation est subordonné à l’accomplissement des réparations jugées nécessaires.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.