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Arrêté n° 70-549/SG/CG relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles et à leurs plaques et inscriptions . plaques et inscriptions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Les déclarations de mise en circulation, de changement de domicile, de transformation ou de destruction de véhicules, prévues par les articles 110 et 113 à 116 du Code de la Route sont établies conformément aux modèles I et Ibis annexés au présent arrêté.
Art. 2. — Les modèles des certificats d’immatriculationdits « cartes grises » sont conformes au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 3. — Sous réserve des dispositions de l’article 229 du Code de la Route, les véhicules sont immatriculés ;
— soit dans une série normale ;
— soit dans une série spéciale aux véhicules administratifs ;
— soit dans une série dite «TT.» ;
— soit dans une série dite « W».
Art. 4 — Le numéro d’immatriculation de la série normale se compose d’un groupement de symboles formé successivement d’un nombre de trois chiffres au plus, de la lettre D caractérisant le Territoire, et d’un nombre de deux chiffres au plus correspondant à la série immatriculation.
Ce numéro est reproduit sur les plaques en caractères blancs sûr fond noir.
_ Art, 5. — Le numéro d’immatriculation de la série spéciale aux véhicules administratifs se compose d’un groupement de symboles formé successivement d’une lettre suivie d’un nombre de quatre chiffres au plus.
Les lettres A.et B caractérisent les véhicules des services lerritoriaux, la lettre À étant réservée aux voitures de fonction ont les conditions d’attribution et d’utilisation sont fixées par arrêté. :
La lettre C caractérise les. véhicules appartenant aux offices et établissements publics territoriaux.
La lettre E caractérise les véhicules des services civils de l’Etat.
Le numéro est reproduit sur les plaques en caractères blancs sur fond noir.
Par dérogation aux dispositions de l’article 137: du Code de la Route; les cartes grises» des véhicules immatriculés dans la présente série, catégories À et B, sont conservées à la Direction des Travaux -publics etne sont done pas présentées aux controles routiers.
Art. 6.— Le numéro d’immatriculation de la série dite T.T.» se compose d’un groupement de symboles formé d’un nombre de quatre chiffres au plus, suivi les lettres T.T.
Ces numéros sont réservés aux véhieules importés dans le Territoire en suspension ou en exemption de la taxe intérieure de consommation et qui ne comportent pas immatriculation antérieure au titre d’un autre pays ou territoire.
Le numéro est reproduit sur les plaques en caractères noirs sur fond vert.
Art. 7. — Le numéro d’immatriculation de la série dite <Wi> se compose d’un groupement de symboles formé d’un nombre dé quatre chiffres au plus suivi de la lettre W.
Ce numéro est reproduit sur les plaques en caractères blancs sur fond noir.
Les numéros de cette série sont attribués aux commerçants qui importent, transportent, réparent ou font te commerce de véhicules automobiles.
lis autorisent la circulation de :
— véhicules neufs, vides, en déplacement du lieu dimportation aux dépôts de l’importateur et de l’agent chargé de la vente et au domicile de l’acquéreur ;
— véhicules déjà immatriculés dont le déplacement a strictement pour objet la revente ou le remorquage-après un accident ayant rendu la plaque arrière illisible.
Les cartes grises W portent le millésime de l’année de leur délivrance et ne Sont valables que pour cette année; elles doivent être renouvelées au début de chaque année à la demande des intéressés.
Ces cartes n’étant pas afférentes chacune à un véhicule particulier, elles comportent la mention «véhicule automobile àvendre où remorqué» aux lieu et place des indications relatives au type et au numéro dans la série du type.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11 ci-dessous, les plaques portant les numéros de cette série peuvent être amovibles.
L’ancienne série dite «WW » est supprimée.
IX, – Plaques et inscriptions
Art. 8. — Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière très apparente à l’avant et à l’arrière du véhicule automobile sur une surface dite plaque d’immatriculation ».
Chacune de ces plaques est constitués soit par une surface faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosesrie, soit par une pièce rapportée fixée au véhicule d’une manière inamoviblé, la face portant le numéro d’immatriculation étant tournée vers l’extérieur.
Aucun autre signe ou symbole, non prévu par les dispositions du présent arrêté, ne doit figurer sur les plaques d’immetriculation.
Art. 9, — Les symboles qui constituent le numéro d’immatriculation sont disposés sur une ligne à l’avant et sur deux lignes à l’arrière.
1° Disposition sur une ligne:
Les symboles sont disposés sur une ligne horizontale de
gauche à droite dans l’ordre où ils sont énumérés aux articles 4 à 7, Sans interposition de: tiret.
2° Disposition sur deux lignes:
Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales placées l’une au-dessous de l’autre.
La répartition des symboles sur deux lignes est faite sans interposition de tiret, de la manière suivante :
— première ligne: le premier groupe de chiffres (séries normale, T.T. ou W) ou la lettre caractéristique (série spéciale des véhicules administratits) :
— seconde ligne : tes autres symboles.
Les caractères d’une même ligne sont disposés sur une même horizontale, l’espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère correspondant étant le même à chaque extrémité.
Art. 10. — Les plaques d’identité des véhicules automobiles ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal.
Les dimensions des plaques et signes d’immatriculation sont données en millimètres par le tableau suivant :
| Arrière | |||
| Avant | 1 ligne | 2 lignes | |
| Plaques | |||
| Hauteur de la plaque | 100 | 110 | 200 |
| Largeur de la plaque | 455 | 520 | 275 |
| Rayon de raccordement des côtés | 9 | 10 | 10 |
| Caractères | |||
| Hauteur des chiffres ou lettres | 70 | 80 | 80 |
| Largeur des chiffres ou lettres | 40 | 46 | 46 |
| Largeur uniforme du trait… | 10 | 11 | 11 |
| Espaces | |||
| Espace entre deux caractères | 20 | 22 | 22 |
| Espace entre la base des carac- | |||
| tères et le bord inférieur de | |||
| la plaque | 15 | 15 | 12,5 |
| Autres espaces | 15 | 17 | 17 |
Art. 11. Les plaques d’immatriculation sont placées dans des plans sensiblement verticaux, perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie du véhicule, de manière à être entiè-
rement visibles dans tous les cas de chargement du véhicule.
Lorsqu’elle n’est pas constituée par une surface faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie, la plaque d’immatriculation doit être rigide et fixée invariablement au châssis ou à la carrosserie,
Dans tous les cas la hauteur au-dessus du sol du bord inférieur de la plaque ne peut être inférieure à 30 centimètres
Art.12. — Les motocycles doivent satisfaire aux prescriptions des articles 8, 9 et 11 ci-dessus, mais ne portent pas de plaque avant.
Les dimensions en millimètres des plaques et signes d’immatrieulation des. motocycles sont. données par le tableau suivant:
Plaques (arrière seulement)
Hauteur ………………120
Largeur…………………..140
Rayon de raccordement des côtés……………….6
Caractères
Hauteur…………………………….45
Largeur………………………….26
Largeur uniforme du trait……………………65
Espaces
Espace entre la base ou le sommet des caractères et les
bords dela plaque ……………………….10
Atres espaces……………………….6
Ârt. 13. — Conformément aux dispositions des conventions
internationales, le signe distinctif de nationalité des véhicules immetriculés dens le Territoire est constitué par la lettre F:
cette lettre, de 80 mm de hauteur et de 10 mm d’épaisseur, figure en noir sur un fond blanc de forme elliptique horizontale de 175 mm de grand axe sur 115 mm de petit axe, apposé sur une surface verticale à l’arrière du véhicule, L’apposition de ce signe n’est pas obligatoire à l’intérieur du Territoire. L’apposition
d’un signe de mêmes caractéristiques générales, et portant le sible TFAT est autorisé sur les véhicules immatriculée dans une série du Territoire.
Art. 14. — Les véhicules, étrangers admis à circuler temporairement dans le Territoire sous le régime des conventions internationales conservent le numéro d’immatriculation qui leur a été attribué dans leur pays d’origine. Ils doivent en outre porter à l’errière le signe distinctif de nationalité de ce pays, en la forme prévue par les conventions internationales.
L’apposition de tout signe distinctif de nationalité étrangère est interdite sur les véhicules immatriculés dans l’une quelconque des séries du Territoire.
Art, 15, — Est autorisée l’apposition à l’arrière des véhicules appartenant aux consulats ou aux personnels permanents des consulats, quelle que soit leur série d’immetriculation, d’un
signe distinctif constitué des lettres CC et comportant les caractéristiques générales fixées à l’article 13 ci-dessus.
Art. 16. — Les véhicules automobiles ou remorqués, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3.500 kg, ainsi que les véhicules destinés au transport des marchandises, doivent porter en évidence pour un observateur placé à droite, les indications suivantes. reproduisant. le cas échéant les mentions correspondantes de la ecarte grise» :
P.V. :— (poids à vide, en tonnes à la dizaine de kilogrammes près) ;
LME 4
P.T.C. — (poids total autorisé en charge, en tonnes à la dizaine de kilogrammes près) :
L X L — (largeur X longueur, en mètres au décimètre près) ;
s — (produit 1 X L,.en mètres carrès à 0,1 m2 près).
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 1970.
Art. 17. — Est interdite l’apposition ou le maintien sur les véhicules automobiles ou remorqués de,signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symboles sont susceptibles de créer une confusion avec, les signes: distinctifs officiellement admis.
II. – Dispositions transitoires et finales
Art. 18. — Les immatriculations dans les nouvelles séri instituées par le présent arrêté devront être réalisées dans délai de trois mois à compter de la date de sa publication.
Art. 19. —— Sont abrogées toutes dispositions ‘antérieures contraires au présent arrêté ef notamment celles des: textes susvisés suivants :
— Délibération n° 304/6° L du: 9 juillet 1966 :
— Arrêté n° 221 du 20 février 1953.