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Arrêté n° 70-666/SG/EG relatif aux dérogations accordées aux remorques transportant des embarcations.

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dispositions de l’article 101 sont applicables aux remorques exclusivement prévues pour le transport des embarcations, quel que soït le poids en charge de la remorque.

Art. 2. — Les dispositions des articles 54, 54-1 et 79 du Code ne sont pas applicables aux remorques visées à l’article 1er, sous réserve qu’elles ne circulent qu’à une vitesse inférieure à 30 kilomètres-heure.

Art. 3. — Les remorques visées aux articles précédents sont dispensées des obligations prévues aux articles 85, 87, 88 et 91 relatives à l’éclairage et à la signalisation, sous réserve qu’elles ne circulent qu’entre le lever et le coucher du soleil.

Art. 4 — Les dérogations prévues au présent arrêté sont autorisées en permanence dans les limites de l’agglomération urbaine de Djibouti.

 

En dehors de cette zone, des dérogations exceptionnelles, pour chaque déplacement, peuvent être accordées par le Chef de District ou Commandant de Cercle intéressé.