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Arrêté n° 70-667/SG/CG portant taxation du prix de vente du dourah en provenance d’Ethiopie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci :
Le Vu la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 septembre 1943 portant codification du régime des prix dans les territoires dépendant du Secrétariat aux Colonies, notamment en son article 2;
Vu l’arrêté n° 1013 du 17 juillet 1956 portant fixation ou révision des prix des produits d’origine locale, des marchandises d’importation ainsi que des services et prestations, ensemble des textes qui l’ont complété et modifié, et en particulier, l’arrêté n° 114/SG/CG du 31 janvier 1968 ;
Vu l’avis exprimé par la Commission des Prix le 30 mai 1970;
Su rproposition du Ministre des Affaires économiques ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 3 juin 1970.
ARRÊTE
Art. 1er. — Le prix maximum du dourah en provenance d’Ethiopie est fixé ainsi qu’il suit à Djibouti :
— 35 FD le kilo au stade du gros;
— 40 FD le kilo au stade du détail.
Art. 2. — Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues par la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 septembre 1943, sans préjudice des sanctions administratives prévues dans ce même texte.
Art. 3. — L’arrêté n° 69-1427/SG/CG du 1‘ octobre 1970 est rapporté.
Art. 4. — Le présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.