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Arrêté n° 70-691/PCG prescrivant interdiction de solliciter un permis de conduire.

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est interdit de solliciter un permis de conduire, toutes catégories, avant un délai de:

Trois ans à M. Djama Ismaël Guireh, né en 1950 à Djibouti, de Ismaël Guïireh et de Fatouma God, demeurant quartier 4, boulevard 11;

Un mois à M. Moumin Youssouf Mohamed, né le 6 mai 1952 à Djibouti, de Youssouf Mohamed et de feue Kadidja Abdillahi, demeurant quartier 5, avenue 18, maison 182 ;

Deux mois à M. Mohamed Ahmed Oguel, né en 1952 à Djibouti, de Ahmed Oguel et de Kadidja Hassan, demeurant à Ambouli, avenue 5, maison 75 ;

de véhicules peut dépasser le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur si les trois conditions suivantes sont remplies :

Le poids total autorisé en charge de la remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes ;

Le poids réel de la remorque ne dépasse pas 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur :

La vitesse de l’ensemble est limitée à 40 kilomètres-heure.

La remorque doit alors porter à l’arrière l’indication de cette limite conformément aux dispositions de l’article 98 du Code de la Route, relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.

Art. 2. — Par dérogation aux articles 54 et 54-1 du Code de la Route, sous réserve des dispositions de l’article 55 de ce texte et dans les limites de l’agglomération urbaine et du port de Djibouti, le poids total roulant réel des ensembles peut dépasser le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur et

le poids réel de la remorque peut dépasser 1,3 fois le poids réel du tracteur si la vitesse de l’ensemble est limitée-à 30 kilomètres-heure.

La remorque doit alors porter à l’arrière l’indication de cette vitesse, conformément aux dispositions de l’article 98 du Code de la Route, relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.

Art. 3. — Par dérogation aux dispositions de l’article 54-1 du Code de la Route et sous réserve des dispositions de l’article 55 de ce texte :

 

ne Le poids réel des matériels de travaux publics remorqués visés à l’article 138 B du Code de la Route peut dépasser 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur.