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Arrêté n° 702 pris en Conseil d’administration portant réglementation des cautions bancaires pour marchés de travaux ou de fournitures à la Côte française des Somalis

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,

 Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 18 novembre 1882 relatif aux adjudications et aux marchés de gré à gré passés au nom de l’Etat :

Vu l’arrêté ministériel du 20 janvier 1899 fixant les clauses et conditions générales impo sées aux entrepreneurs de travaux publics des colonies ;

Vu les conditions générales du 29 janvier 1911 pour les fournitures de toute espèce à exécuter en vertu de marchés passés dans la colonie ;

Vu la circulaire ministérielle du 1 février 1932 définissant et réglementant le système des alitions bancaires pour marchés de fournitures et travaux passés dans la métropole ensemble celle du 9 juillet 1932 relative à son application ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment en son article 211 modifié par décret du 18 septembre 1924 et complété par décret du 11 avril 1932; Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 5 juillet 1938,

ARRÊTE

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions relatives aux cautionnements. 

A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. — Les entrepreneurs et fournisseins de la colonie peuvent, en principe, être autorisés dans les conditions indiquées dans la présente réglementation à remplacer par la caution d’un établisse ment financier ou autre spécialement autorisé à cet effet les cautionnements provisoires et définitifs auxquels ils sont assujettis, ainsi que la retenue de garantie, lorsque celle-ci est imposée pour une durée d’au moins cinq années.

Art. 2. — L’Administration se réserve la faculté d’écarter la caution bancaire pour certains marchés et, de leur côté, les soumissionnaires et adjudicataires peu vent toujours, s’ils le préfèrent, réaliser eux-mêmes leurs cautionnements dans la forme ordinaire.

Art. 3. — Sous cette réserve, la caution bancaire s’appliquer aussi bien aux mar chés passés pour le compte du budget colonial qu’à ceux passés pour le compte du budget local, et des budgets spéciaux ou aunexes de la colonie.

Art. 4. — Lorsqu’ils prévoient le dépôt d’un cautionnement, les cahiers des char ges et projets de marchés après avoir dé terminé l’importance dudit cautionnement, comporteront désormais obligatoirement, sauf dans le cas visé à l’article suivant,une clause relative aux cautionnements libellée comme suit :

Le cautionnement provisoire est fixé à Le cautionnement définitif est fixé à L’soumissionnaire sera dispensé de déposer le cautionnement provisoire s’il fournit, avec sa soumission, une caution personnelle et soli daire choisie parmi les établissements préalablement autorisés à cet effet par arrêté du Gouverneur.

Le fournisseur ou l’entrepreneur sera dis pensé de déposer le cautionnement définitif, si dans les vingt jours qui suivront la notification de l’approbation du marché, il fournit une cau tion personnelle et solidaire dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent.

L’établissement qui le cautionne doit s’engager avec lui à verser au Trésor, jusqu’à concurrence de la valeur ci-dessus indiquée pour le cautionnement définitif, les sommes dont le titulaire du marché pourrait être reconnu débiteur envers l’Etat ou la colonie.

Hans le cas où l’autorisat ion serait retirée, au cours de l’exécut ion du marché, à rétablis sement qui a cautionné l’adjudicataire cautionnement définitifi ledit adjudicataire serait tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification qui lui serait faite du retrait d’autorisation, et la mise en demeure qui l’accompagnerait, soit de réaliser le cautionnement prévu au marché, soit de constituer une autre cau tion choisie parmi les établissements agréés.

Si l’adjudicataire manquait à cette obligation, le montant du cautionnement serait retenu sur le premier mandat dans des conditions analogues à celles prévues par l’article 68 des conditions générales du 29 janvier 1911 sur les marchés passés dans la colonie: en outre, selon les circonstances, le Gouverneur pourrait im médiatement et sans nouvelle mise en demeure, prendre les sanctions prévues aux articles 73 et 75 desdites conditions générales des marchés.

L’adjudicataire ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait des circonstances visées ci-dessus.

Lorsqu’il s’agit de marchés relatifs à l’exécution de travaux, la disposition de l’avant-dernier alinéa doit être remplacée par la suivante :

Faute par lui de ce faire, le montant de la retenue de garantie serait augmenté ipxo facto d’une somme égale au montant dudit cautionnement : en outre, selon les circonstances, le Gouverneur pourrait, par application de l’article 35 des clauses 4 conditions générales du 20 janvier 1899, immédiatement ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de ‘entrepreneur ou prononcer la résiliation pure et simple du marché.

Art. 5. — Toutefois, ces dispositions ne seront point insérées dans le cahier des charges ou dans le projet de marché, lors que les services des finances ou des tra vaux publics, selon le cas, estimeront en raison des circonstances qu’il n’est pas opportun, pour l’exécution d’un marché, d’accorder au titulaire la faculté de four nir une caution s’engageant seulement dans la limite du montant du cautionnement.

Dans ce cas, qui devra être exceptionnel, le projet de cahier des charges ou de marché sera accompagné d’un rapport spécial faisant ressortir les motifs qui justifient la mesure prise par l’un ou l’autre des services. Art. fi. — Les établissements qui dési rent obtenir l’autorisation de cautionner formulent sur papier timbré leur demande qui doit être adressée au gouverneur et établie conforme au modèle de l’annexé a la présente réglementation et dans laquelle ils s’engagent personnellement et solidairement avec le fournisseur ou l’en trepreneur éventuel a verser au Trésor jusqu’à concurrence du montant du cautionnement provisoire ou définitif stipulé au cahier des charges, les sommes dont celui-ci viendrait a être reconnu débiteur envers l’État ou la colonie.

L’autorisation est donnée par arrêté du gouverneur publié au Journal office I de la colonie.

Elle est suspendue et retirée, le cas échéant, dans les mêmes formes.

Art. 7. — En cas d’urgence, l’autorisation donnée peut être suspendue par le chef de bureau des finances pour les mar chés de fournitures et par le chef du ser vice des travaux publics pour les marchés de travaux. Cette décision doit être homologuée sans retard par un arrêté du gouverneur.

Elle est aussitôt mentionnée sur les listes des établissements autorisés à se porter caution tenues au bureau des finances et au service des travaux publics.

Art. 8. — Dans le cas où l’autorisation donnée à une banque ou à un établissement financier de cautionner les soumissionnaires dans un marché serait retirée, l’eut repreneur ou le fournisseur devra être immédiatement avisé que la garantie of ferte par lui n’est plus acceptable et qu’il devra produire la déclaration d’un autre établissement de crédit agréé ou verser le cautionnement provisoire prévu aux con ditions particulières de la fourniture ou de l’entreprise.

B. — Nantissement déposé par la CAUTION ET PUISSANCE DE CAUTIONNEMENT CORRES PONDANTE

. Art. 9. — L’autorisation donnée aux éta blissements financiers ou autres habilités à cautionner les entrepreneurs ou les fournisseurs est subordonnée à la constitution, par chaque établissement, d’un nantisse ment déposé entre les mains du trésorier-payeur, préposé de la Caisse des dépôts et consignations et dont le montant devra être maintenu constamment dans le rapport du dixième à l’égard du chiffre total des engagements assumés.

Le nantissement est fixé au minimum à cinquante mille francs (50.000 francs) per mettant à l’établissement dépositaire de se porter caution pour des marchés dont le total des cautionnements définitifs ne dépassera pas cinq cent mille francs (500.000 francs).

Cette puissance de cautionnement se trouve, d’une part, réduite du montant des cautionnements définitifs inscrits aux con ditions particulières des divers marchés cautionnés, ainsi que du décuple des prélèvements opérés sur le gage en raison des débets auxquels auraient donné lieu des marchés antérieurement cautionnés ou en cours d’exécution.

Elle est, d’autre part, augmentée du montant des engagements précédemment assumés au titre de cau tionnements dont il aurait été donné mainlevée, ainsi que du décuple des nouvelles consignations qui seraient opérées.

Art. 10. — Un établissement n’est admis à cautionner le titulaire d’un nouveau marché que si sa puissance actuelle de cautionnement calculée d’après les bases ci -dessus, égale au moins le montant du cautionnement définitif prescrit pour ledit marché.

C.— CARNETS DE CONTROLE.

Art. 11. Lu justification de la capa- cité réelle de cautionnement d’un établissement autorisé consistera dans du production pur celui-ci d’un carnet spécial dit « Carnet de contrôle » mentionnant, un fur et à mesure qu’elles sont effectuées, les diverses opérations susceptibles d’influer sur cette capacité.

Art. 12. — Le carnet de contrôle, conforme un modèle n° 2 annexé au présent arrêté, est fourni en blanc pur l’établissement autorise à se porter caution.

Il doit porter sur la page de garde la certification par l’ordonnateur délégué du nombre de feuillets qu’il contient.

Chaque feuillet doit être coté et paraphé par le même fontionnaire.

Art. 13. — Le chef du bureau des finan ces ou le chef du service des travaux publics, selon qu’il s’agisse de fournitures ou de travaux, inscrit sur le vu du récépissé de la Caisse des dépôts et consignations et dans la première case du carnet, une attestation relative au chiffre du nan tissement déposé par le titulaire et à la puissance de cautionnement correspondante.

Toutes opérations d’engagement ou de dégagement sont inscrites par ces mêmes chefs de service dans la première case immédiatement libre du carnet qui ne doit présenter ni grattage ni surcharge, et le dernier chiffre de l’avoir net permet «le déterminer la puissance de cautionnement pour une opération ultérieure.

D). — Dispositions relatives AUX CAUTION NEMENTS PRIVISOIRES.

Art. 44. — Tout candidat à un marché qui désire être dispensé de l’obligation «le fournir le cautionnement provisoire fixé par le cahier des charges est tenu de présenter, en même temps que la déclaration indiquant son intention de soumissionner, une déclaration sur timbre, souscrite par un établissement autorisé et conforme au modèle n° 3 annexé au présent arrêté.

Art. 15. — Cette déclaration est vérifiée et visée par le chef de service qualifié qui doit, notamment, s’assurer que le signa taire ou l’établissement représenté par le signataire figure bien sur la liste des éta blissements admis à cautionner les titu laires des marchés de la colonie.

Si le candidat cautionné est déclaré ad judicataire, la déclaration de caution qu’il a produite ne lui est restituée qu’a près justification de la réalisation du cautionnement définitif ou après justification de la constitution d’une caution personnelle et solidaire destinée à remplacer le cau tionnement définitif.

Dans le cas contraire, elle lui est restituée aussitôt après la séance.

E). — DISPOSITIONS RELAVIVES AUX CAUTIONNEMENTS DÉFINITIFS.

Art. 16. L’établissement autorisé qui entend cautionner un titulaire de marché fait parvenir à l’Administration le carnet dont il a été fait mention précédemment en même temps qu’une déclaration sur tim bre conforme au modèle n° 1 annexé au présent arrêté. Ces pièces sont adressées au chef de service qui a préparé le mar che dans les vingt jours qui suivent l’approbation du marché par le gouverneur.

Art. 17. — Le chef de service procède à un examen attentif du carnet communiqué à l’effet de vérifier la sincérité des renseignements contenus dans ce document. Il s’assure que la mention de la dernière case utilisée est datée, signée et qu’elle porte le timbre du service dont elle émane.

Il vérifie enfin l’exact il de du chiffre expri mant l’avoir net actuellement disponible.

Art. IS. — Si ce solde disponible était inférieur au montant du cautionnement définitif prévu pour le marché qu’il s’agit de cautionner, ou si le carnet paraissait présenter une irrégularité quelconque, le chef de service refuserait la caution proposée et rendrait compte immédiatement au gouverneur des motifs de son refus.

Il procéderait de même dans l’hypothèse où la déclaration de cautionnement souscrite par l’établissement ne contiendrait pas la mention susvisée relative au taux de la rémunéralion stipulée.

Art. 19. — S’il résulte de l’examen tant du carnet de contrôle que de la déclaration de cautionnement que l’établissement péti tionnaire remplit les conditions requises pour être admis à cautionner le titulaire du marché, le chef de service inscrit sans blanc narature dans la case immédiate ment utilisable du carnet, une attestation libellée suivant la formule de la case 2 du modèle de carnet ci-annexé.

Art. 20. — Mention de l’opération est faite dans la case correspondante du répertoire, placé à la fin du carnet, où le chef de service reporte l’indication som maire du marché et le chiffre de l’avoir net restant disponible à la suite de ladite opération.

Le chef de service fait, en outre, établir sur papier libre trois copies conformes de l’attestation inscrite par lui sur le carnet de contrôle avec mention de l’avoir disponible.

L’une de ces copies est immédiatement adressée à rétablissement-caution en même temps que le carnet communiqué.

La seconde est conservée, dans une même liasse, avec les autres copies concernant le même établissement dans les archives du service.

La troisième est classée au dos sier du marché.

Art. 21. — La mainlevée du cautionne ment à donner à rétablissement-caution, après exécution du marché, donne lieu aux formalités prévues par les conditions gé nérales des marchés du 29 janvier 1911 ou de l’arrêté du 20 janvier 1899 s’il s’agit de marchés pour l’exécution de travaux.

L’établissement qui requiert la mainle vée communique au chef de service le carnet sur lequel a été inscrite la mention relative au cautionnement dont la main evée est requise et, si ce carnet est épuisé, le carnet actuellement en cours.

Art. 22. Si les conditions qui régis sent à ce moment la restitution du cautionnement sont remplies, l’ordonnateur donne mainlevée et le chef de service procède à l’inseript ion au carnet d’une mentiou libellée suivant la formule de la case 3 du modèle n° 1.

Des copies conformes de cette attestatiou sont établies pour recevoir la même destination que celle indiquée au deuxième paragraphe de l’article 20 du présent ar rêté.

Art. 23. — Dans l’hypothèse où, au cours de l’exécution d’un marché, le gouverneur vient à autoriser la réduction de la valeur indiquée à un marché pour le cautionnement définitif, il s’ensuit une réduction correspondante de ‘engagement assumé par la caution qui fait l’objet, à la requête de rétablissement intéressé, d’une attestation conforme à celle de la case 4 du modèle n° 1 et dont il doit être également établi des copies conformes avec la même dest inal ion susindiquée.

CHAPITRE.

Dispositions relatives à la retenue de garantie.

Art. 21. — Dans les marchés pour lesquels le délai de garantie s’étend sur une période d’au moins cinq années, faculté est accordée aux entrepreneurs de remplacer, sur leur demande, la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire.

Art. 25. — La retenue prévue pour le marché doit toujours être exercée intégralement pendant la première année du délai de garantie; mais, à l’expiration de cette période, le montant de la retenue est reversé à l’eut repreneur si l’état des travaux le permet et cette retenue est alors remplacée par une caution qui garantit la colonie pendant le délai restant à courir jusqu’à la réception définitive des travaux.

Art. 26. — L’entrepreneur peut être ain si cautionné par un établissement finan cier agréé à cet effet par le gouverneur, qui s’engage personnellement et solidaire ment avec lui à verser au Trésor la somme correspondant à la retenue de garantie, dans le cas où il serait reconnu soit lors de la réception définitive, soit même aupa ravant, que l’Etat ou la colonie doit ren trer en possession de cette somme.

Art. 27. — Les établissements admis à cautionner les entrepreneurs en ce qui concerne les cautionnements provisoires ou définitifs peuvent être autorisés à se por ter également caution personnelle et soli daire en ce (pii concerne la retenue de garantie.

Ils formulent, sur papier timbré, une demande au chef de la colonie en se conformant au modèle n° 1 annexé au pré sent arrêté, lequel comporte cette double autorisation.

Art. 28. — Les dispositions édictées aux paragraphes B et C de la présente régle mentation sont applicables à la caution pour retenue de garantie.

Les mêmes carnets sont utilisés à la fois pour les opérations relatives aux cau tionnements définitifs et pour celles qui uni trait aux retenues de garantie dans la limite de l’avoir disponible du carnet.

Art. 29. La faculté donnée aux entrepreneurs de fournir une caution personnelle et solidaire aux lieu et place de la retenue de garantie et après l’expiration de la première année de délai de garantie lorsque ce délai atteint cinq années, doit faire l’objet d’une insertion au marché d’une clause spéciale libellée comme suit :

Le délai de garantie est fixé à à partir de la réception provisoire. La retenue de garantie est fixée à Celle-ci pourra, si l’entrepreneur le demande, être remboursée à l’expiration de la première année de garantie, à condition que l’entrepreneur fournisse une caution personnelle et solidaire, choisie parmi les établissements préalablement autorisés à cet effet par arrêté du Gouverneur.

Ladite caution devra s’engager avec ‘entrepreneur à verser an Trésor la somme correspondant à la retenue de garantie dans le cas où il serait reconnu, soit lors de la récep tion définitive, soit même auparavant. que l’Etat ou la colonie doivent rentrer en posses sion de cette somme.

Art. 30. — Toutefois, ces dispositions qui ne doivent figurer que dans les mar chés comportant un délai de garantie égal ou supérieur à cinq années, n’y seraient pas insérées au cas où, par suite de cir constances spéciales (pie le chef du service des travaux publics signalerait au gouverneur, il ne lui paraîtrait pas opportun d’accorder à ‘entrepreneur la faculté de remplacer la retenue de garantie par une caution.

Sous cette réserve, les règles à suivre au cas où il sera fait usage de cette fa culté sont indiquées aux articles suivants.

Art. 31. — Après expiration de la pre mière année du délai de garantie, l’éta blissement autorisé qui entend cautionner le titulaire d’un marché, pour ce (pii con cerne la retenue de garantie, fait parvenir à ‘Administration un des carnets dont il a été fait mention précédemment en même temps qu’une déclaration sur timbre con forme au modèle n° 5 ci-annexé.

Art. 32. — Le chef du service des tra vaux publics procède à l’examen du carnet en se conformant aux indications données plus haut (chapitre 1er E) pour les cau tionnements définitifs et, si les conditions requises sont remplies, inscrit, sans blanc ni rature, dans la case immédiatement uti lisable du carnet, une attestation libellée suivant la formule de la case 2 du modèle de carnet ci-annexé, en remplaçant toute fois les mots « Cautionnement définitif » par les mots « Retenue de garantie ».

Il exécute ensuite les prescriptions de l’article 20 du présent arrêté.

Art. 33. — La mainlevée à donner, s’il y a lieu, à l’établissement, après expiration du délai de garantie, donne lieu à des formalités analogues à celles édictées cidessus pour la mainlevée des cautionnements.

Art. 34. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie. 

 

Deschamps.