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Arrêté n° 71-1401/SG/CG portant statut des chefferies.

ARRÊTE

Art. 1er. — Les.okal sont des notables autochtones n’ayant pas qualité de fonctionnaires, appelés à représenter l’Administration auprès de leurs tribus et leurs tribus auprès de l’Administration. L’appellation ‘d’akel général est réservée aux notables qui, traditionnellement, exercent une autorité et une influence reconnue sur plusieurs fractions ou tribus d’un même groupe ethnique.

Art. 2. — Nul ne peut être nommé akel s’il ne réunit pas les conditions suivantes :

— être citoyen français de statut civil particulier ;

— être physiquement apte ;

— n’avoir pas été condamné à une peine privative de liberté.

 

Entrée en fonctions

 

Art. 3. — Pour chaque fraction ou tribu l’akel est choisi dans la famille qui fournit traditionnellement le chef coutumier après consultation, par les soins du’ Commandant de Cercle, des principaux chefs de famille de sa fraction, de l’akel général et des okal des fractions apparentées, où désigné en raison de sa compétence particulière.

Un procès-verbal de tenue de palabres est dressé par le Commandant de Cercle. Ce procès-verbal est adressé ensuite au Président du Conseil de Gouvernement avec les autres documents constituant le fond du dossier de candidature.

Art. 4. — Le candidat choisi dans les conditions indiquées ci-dessus est nommé par décision du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures.

Cétte nomination peut intervenir pour une durée limitée, aux fins de mise à l’épreuve.

 

Attributions

 

Art. 5. — En dehors des fonctions générales de représentation rappelées à l’article 1° ci-dessus, les okal sont tenus plus précisement.

— de répondre aux convocations des commandants de cercle;

— de veiller aux déclarations d’état civil intéressant leur tribu ou fraction;

— de présenter des comptes rendus exacts de la situation de leur groupement et des troupeaux ;

— de signaler tout litige coutumier ou tout événement de quelque importance dont ïils ont connaissance directement ou indirectement.

Hors de Djibouti, les okal suivent leurs fractions en nomadisation. Ils fixent en commun les zones assignées pour les pâturages et règlent les menus litiges survenant à l’intérieur

de leur groupement.

Les okal sont les auxiliaires directs de l’Administration en, toutes matières dont ils sont saisis, notamment en matière d’hygiène, d’assistance médicale, d’enseignement et de voirie, et pour distribuer à leurs ressortissants tous documents administratifs qui leur seraient confiés.

Un akel peut, à l’occaion, prendre le titre de chef de village.

Un akel peut être chargé des fonctions de Cadi, s’il remplit les conditions nécessaires.

 

Indemnités. Sanctions

 

Art. 6. — Chaque akel perçoit sur les fonds du budget local une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par déci- sion du Président du Conseil de Gouvernement, sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, dans la limite des

crédits disponibles,

Art. 7. — Des majorations d’indemnités peuvent être accordées dans les mêmes conditions sans que l’ancienneté dans la fonction soit obligatoirement prise en considération.

Art. 6. — Des sanctions peuvent être prises à l’encontre des okal en cas de mauvaise manière habituelle de servir eu de manquement aux instructions recues.

Ce sont dans l’ordre de gravité croissante :

— la réprimande;

— l’avertissement écrit ;

— la suppression temporaire d’indemnité pour un maximum de six mois ;

— la révocation.

La réprimande est infligée par le Chef de District ou le Commandant de Cercle à charge d’en rendre compte au Ministre des Affaires intérieures. Les autres sanctions sont prises par le, Président du Conseil de Gouvernement sur proposition du Chef de District ou du Commandant de Cercle et du Ministre des Affaires intérieures.

 

Divers

 

Art. 9. — En cas d’invalidité, d’impotence ou de troubles physiques graves, les okal et okal généraux conservent le bénéfice de leur indemnité mais peuvent se faire assister, avec le consentement du Chef de District ou du Commandant de Cercle, d’un adjoint assujetti aux mêmes obligations qu’eux.

Un adjoint peut se voir attribuer une indemnité, selon les formes prévues pour les okal.

Art. 10. — Le nombre des okal n’est pas limité. La création d’emplois ou leur suppression à la suite de décès ou de révocation sont prononcées par le Président du Conseil de Gouvernement, selon les nécessités du service.

Les créations ou suppressions résultent implicitement de la désignation où du défaut de nomination d’un titulaire.

Les nominations ne peuvent avoir lieu que dans la limite des crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.

 

Art. 11. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux chefs de village qui ne portent pas le titre d’akel.