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Arrêté n° 71-773/SG/CG relatif à la prévention des accidents provoqués par les fours à mazout de boulangerie.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 22, e ;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 472/6° L du 24 mai 1968 portant règlement de l’Hygiène et de Voirie, modifiée par la délibération no 140/7e L du 9 novembre 1970, notamment son titre IX et ses articles 139, 140, 141 et 145;

Vu l’arrêté n° 70-1061/SG/CG du 9 septembre 1970 relatif à la composition et aux attributions du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’’Hygiène et de la Commission des permis de construire;

Vu l’avis du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’’Hygiène, entendu dans sa séance du 22 avril 1971 ;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures ;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 19 mai 1971,

ARRÊTE

Art. 1. — Les entreprises de boulangerie, boulangerie-patisserie, patisserie, biscotterie et biscuiterie utilisant des brûleurs à mazout pour le chauffage de leur four, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. — Les installations des entreprises prévues à l’article précédent, seront munies d’un système de contrôle et de sécurité permettant d’éviter tout écoulement de mazout dans le four en cas d’allumage retardé ou d’extinction accidentelle de la flamme.

Art. 3. — La nourrice, les brûleurs ou le moteur seront en contre-haut du réservoir, sauf si l’installation comporte des dispositifs de sécurité évitant tout écoulement.

Art. 4 — Les brûleurs seront entourés d’une petite cuvette de rétention, d’au moins 10 cm de hauteur, afin d’éviter, en cas de fuite d’hydrocarbure, un écoulement sur le sol du fournil.

Le fond de cette cuvette de rétention devra posséder un lit de sable qui sera changé régulièrement et après chaque fuite constatée et reparee.

Art. 5 — La nourrice sera munie d’un tüvau de trop-plein de section double du tuyau d’alimentation, ét ramenant le liquide dans le réservoir.

Art. 6 — Dans les installations tributaires du courant électrique et alimentées en combustibles directement par gravité, un dispositif devra arrêter automatiquement l’alimentation dans le cas d’interruption de courant.

Art. 7. — L’alimentation par le vide est interdite.

Art. 8 — Les fours seront munis d’un dispositif condamnant la mise en route si un conduit d’appel d’air (dit «oura >) placé à la partie supérieure des fours n’est pas ouvert.

Art. 9. — Les filtres seront nettoyés au moins une fois tous les trois mois et les citernes au moins une fois tous les trois ans.

Art. 10. — Des instructions précises de mise en œuvre et d’entretien du matériel seront portées, par affichage, dans les locaux du travail, à la connaissance du personnel.

Art. 11. — Les boulangeries et boulangeries-pâtisseries actuellement en fonction, devront se mettre en conformité avec les dispositions nouvelles du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel du Territoire.

Art. 12. — Sont applicables aux dispositions du présent arrêté les sanctions prévues par les articles 139 et 140 du règlement d’hygiène et de voirie. 

Art. 13. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Ministre du Travail,

Président du Conseil de Gouvernement D 1

 

ABDI DEMBIL EGAL.