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Arrêté n° 71-825/SG/CG accordant à M. Ali Bogoreh Bouh un permis d’occupation provisoire sur parcelle de terrain sise à Dorale

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issa,chevalier de legion d’honneur,

Vu la loi n°67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du territoire francaise des afars et issa;

Vu l’arrete n°1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du conseil de gouvernement nomin ation des ministre le composant et fixant les individuel de ceux-ci;

Vu le decret du 29 juillet 1924 fixant et organisation le domaine public dans le territoire ensemble l’arrete d’application du 8 decembre 1925;

Vu la demande M.Ali Bogoreh Bouh;

Vu la lettre n°563/SLAG en date du 1er avril 1971 haut-commisare de la republique de le T.F.A.I;

sur le rapport du ministre des finaces;

 

le conseil de gouvernement entendu dans sa seance du 2 juin 1971;

ARRÊTE

Art1. il est accorde à titre personnel à M.Ali Bogoreh Bouh un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain du littoral maritime d’une superfice de 2.000 metre carre sise à dorale (district de djibouti) faisant partie du domaine public naturel de l’etat telle au surplus qu’elle est figure au plan.

Art2.le permissionnaire ne pôurra edifier que des constrution legere et facilement demontable,apres approbation par le chef du district de djibouti et le directeur des traveau public (bureau de l’urbanisme et de l’habitat).

Art3.le present permis est consit moyennent un loyer annuel de douze mille francs djibouti (12.000 FD) que le permissionnaire s’engage sous peine de dechances ,à verser mannuellement et d’avance à la caisse du service des domaines.

Art4. la present autorisation est consentie pour une duree de dix ans à compter de la date du present arrete renouvelable par tacite reconduction pour une duree de trois ans sauf preavis de six mois avant l’expiration de chaque periode .

elle pourra etre revoque à toute epoque du fait de l’administration apres un preavis d’un mois et sans qu’il y ait lieu à aucune indeminite ni remboursement lorsque l’intere et la conservation du domaine de la viabilite ou de la securite publique exigent.

Art5. la resilation de la present autorisation ne donne à aucne preavis ni à aucune indeminite lorsque le premis fonctionnaire cesse de remplir les obligation ou de respecter les interdiction qui lui sont impose en contrepartie de l’occuppation du domaine public maritime .

Art6.au cas ou le present arrete serait rapport le territoire se reserve le droit se reserve le droit de reprendre le installation ou amenagement existant diont le prix sera etabli par un seul expert designe d’accord partie ou en cas desaccord par ordonnace rendue en refere à la requete de la partie la plus dilligente.

si le territoire renoce à ce droit un delai de un mois sera accorde au permissionnaire pour enlever lesdites installation le demontage et l’enlevement seront integralement à la charge du locataire .

 

Art. 7. — Le permissionnaire s’engage, sous peine de déchéance :

1° À respecter toutes les obligations et interdictions qui lui Sont imposées par le présent arrêté :

2° À se soumettre, pour le fonctionnement de son établissement à tous règlements d’hygiène, de police et de voirie en vigueur où à intervenir ;

3° À se soumettre également à toutes conditions d’exploitation que le Chef du District de Diibouti jugera utile de lui imposer pour assurer la bonne tenue de son établissement :

4 À acquitter exactement ses contributions personnelles immobilières et en général toutes charges se rapportant à l’objet  du présent arrêté, de manière à ce qu’aucun recours ne puisse être exercé contre le Territoire.

Art. 8. — Les frais d’enregistrement et de timbre du présent arrêté seront à la charge du permissionnaire.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.