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Arrêté n° 714 réorganisant le service du ravitaillement général de la colonie
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Général de division, chargé de mission et de l’expédition des affaires de la colonie, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés du 21 octobre sur l’organisation économique du temps de guerre et sur l’organisation de la comptabilité du Service des échanges commerciaux :
Considérant du pour le fonctionnement ra tionnel du Service «lu ravitaillement général de la colonie, il est indispensable le confier à un seul organisme les attributions précédemment dévolues à différents services.
ARRÊTE
Art. 1er. — Le fonctionnement du Ser vice des échanges commerciaux, du Comité les échanges commerciaux et le la Commission d’importation-exportation est provisoirement suspendu.
Art. 2. — Les attributions précédem ment dévolues a ces organismes sont dé sormais confiées au Service du Ravitaillement général de la Côte française des Somalis.
Art. 3. — Le Service du Ravitaillement général est chargé de l’acquisition du payement, du transport, de la réception et le la répartition des denrées, matières et produits provenant de l’extérieur : métropole, colonies françaises et pays étrangers pour satisfaire aux besoins de la colonie tant pour la population civile que militaire.
Il fonctionne sous l’autorité directe du gouverneur de la Côte française des Somalis.
Art. 4. — Le Service du Ravitaillement général comprend un service administratif service de gouvernement et un service commercial dont les membres peuvent être choisis en dehors des fonctionnaires et agents du Gouvernement.
Les attributions du service administratif et du service commercial sont définies comme suit.
Art. 5. — Le service administratif tient à jour l’état les besoins de la colonie: il puise ses informations auprès des servi ces compétents, civils et militaires et du commerce local (douanes, cercle, inten dance militaire, services d’utilité publi que, commerce et industrie locaux).
Il tient, en même temps, un contrôle des stocks de produits divers existant dans la colonie grâce aux renseignements qu’il se fait remettre périodiquement à ce sujet.
Il a toutes facilités d’investigations pour vérifier la sincérité des déclarations le stocks qui lui sont fournies par le commerce local, il dispose du droit de réquisition pour le compte du Ravitaillement général des stocks de produits nécessaires à la colonie où qu’ils se trouvent et quelle qu’en soit l’origine.
Il dispose également du droit de réquisition des produits nécessaires à la consommation locale qui se trouvent dans les magasins fermés et non exploités par leurs propriétaires.
Art. 6. Il contrôle la consommation locale.
Il propose an Gouverneur et exécente ensuite toutes les mesures jugées nécessaires pour réglementer la consommation, la surveiller, en vue notamment d’éviter et de combattre le gaspillage et l’accaparement.
Il est également chargé, en liaison avec la Commission de surveillance des prix, du contrôle des prix, et propose toutes mesures de taxation reconnues nécessaires.
Art. 7. — Le service commercial se substitue aux importateurs civils et mili taires pour tous les achats effectués à l’extérieur pour le compte du Ravitaillement général de la colonie.
Il opère en liaison avec la Banque d’émission représentant l’Office colonial des changes et le Commandant de la marine pour les questions de transports maritimes.
Il correspond. par l’intermédiaire du Gouverneur, avec les Gouvernements, les représentants diplomatiques et les attachés commerciaux des colonies et pays où la Côte française des Somalis peut se ra vitailler.
Art. 8. — Le service commercial de Ra vitaillement général assure le payement des achats effectués pour le compte de la colonie.
Pour les achats à l’étranger, les devises seront fournies par la Banque d’émission à laquelle le service devra tenir la contre- valeur en francs.
Il n’est dérogé en rien aux dispositions précédentes concernant la présentation des dossiers d’obtention de devises de l’Office colonial des changes.
Pour les achats dans la métropole, les colonies françaises ou à l’intérieur de la colonie, les règlements se font par le jeu des comptes ouverts, à cet effet, dans les écritures du trésorier-payeur.
Art. 9. — Pour fournir à la Banque d’émission la contre-valeur des devises dont elle a besoin, le service commercial pourra exiger le versement préalable des provisions nécessaires aux importateurs civils auxquels il a été substitué.
En ce qui concerne les achats effectués pour le compte de l’intendance militaire, il bénéficiera des avances nécessaires au près de la Banque d’émission.
Art. 10. — Le service commercial livre les marchandises reçues en tenant compte, pour leur répartition, des besoins réels des différentes parties prenantes ainsi que des commandes passées par cel les-ci.
Il détermine le prix de revient desdites marchandises ainsi que le prix de leur cession, compte tenu du prélèvement de 5 p. 100 attribué au Service du Ravitail lement général pour faire face aux dé penses de fonctionnement de ce service.
Lorsque les commandes sont passées par l’organe d’un intermédiaire, le prélève ment susvisé de 5 p. 100 sera ainsi réparti :
p. 100 au Service du Ravitaillement général : 2 p. 100 à l’intermédia ire. Pour ce qui concerne spécialement cette dernière disposition, elle prendra effet du 1er juillet 1940.
Art. 11. — Le Service commercial prépare les factures, ordres de recettes et ordres de payement nécessaires et les inscrit dans l’ordre, sur un registre spécial cote et paraphe par le Gouverneur ou son délégué.
Il n’est dérogé en rien aux règles habituelles de comptabilité ni à celles du contrôle financier.
Les comptes précédemment ouverts à la Banque d’émission et à la Trésorerie, au titre des échanges commerciaux, sont pris en charge à compter de ce jour par le Service commercial du Ravitaillement général.
Art. 12. Le Service commercial est : placé sous la direction d’un membre du Conseil d’administration de la colonie à la désignation du Gouverneur, assisté d’un délégué de la Banque d’émission et d’un représentant du commerce local.
Art. 13. — Toutes dispositions aniérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Art. 11. — Le présent arrêté sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera.
GERMAIN.