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Arrêté n° 716 pris en Conseil et administration et fixant les princes disciplinaires applicable aux agents de certains cadres locaux ingénies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendance,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° 985 du 35 juillet 1937 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres locaux indigènes ;

Vu l’arrêté n° 353 du 8 novembre 1912 réglementant le personnel des infirmiers indigène ;

Vu l’arrêté n° 552 du 8 novembre 1912 organisant le service des plantons :

Vu l’arreté n° 75 du 10 mars 1913 portant réorganisation du service de surveillance et de police des eaux territoriales ainsi que du personnel affecté à ce services ;

Vu la nécessité d’unifier les peines disciplinaires applicables aux agents de certains cadres locaux indigènes :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 13 juillet 1939.

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — A l’exception de la milice et t de la douane, les peines disciplinaires applicables aux aswents des cadres locaux indigènes sont t les suivantes :

1° Peine de premier degré :

a) L’avertissement :

b) La suspension de solde ne pouvant excéder huit jours.

 

2° Peines du second degré :

a) La suspension de 5 solde dépassant huit jours et ne pouvant excéder un mois:

b) La rétrogradation:

c) La révocation.

 

Les peines du premier degré sont infligées par le chef de service.

Les peines du second degré sont prononcées par le gouverneur Sur le rapport du chef de service, l’agent inculpé avant préalablement fourni ses explications écrites.

 

Art 2. — Toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté, figurant dans les textes Susvisés, sont abrogées.

Art. 3. — Le présent arrête sera enregistré à publié au Journal officiel de la colonie.

 

 

Hubert DESCHAMPS.