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Arrêté n° 72-1504/SG/CG modifant l’arrêté n° 70-592/SG/CG du 20 mai 1970 en ce qui concerne les conditions de délivrance des permis de conduire dans le Territoire Français des Afars et des Issas.

ARRÊTE

Les articles 3 et 4 de l’arrêté n° 70-592/SG/CG du 20 mai 1970 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Article 3 (nouveau). — Les candidats au permis de conluire les véhicules des catégories A, B, C, D et F définies à article 124 du Code de la route, subissent devant un expert agréé un examen technique comportant:

 

1° Une épreuve orale portant sur leur connaissance des règleents concernant la circulation et de notions pratiques intéresant la conduite du véhicule et le comportement du conducteur ;

 

2° Deux épreuves pratiques subies dans l’ordre ci-après, et lui, selon les nécessités matérielles, peuvent être organisées’ en eux sessions séparées :

 

a) En circulation urbaine ;

b) A allure soutenue hors agglomération permettant d’anpréleur aptitude à conduire et à manœuvrer les catégorie à laquelle s’applique le permis.

 

Seuls, pourront subir les épreuves pratiques, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve orale.

Les candidats au permis de conduire les véhicules de la catérie Al doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l’épreuve définie au paragraphe 1° ci-dessus. Le permis de conduire les véhicules d’une quelconque autre catégorie est vable pour la conduite des véhicules de cette catégorie A1.

 

Les candidats au permis de conduire les véhicules de la catérie A pourront, sur décision de l’expert, être dispensés de spreuve pratique à allure soutenue hors agglomération.

Pour les permis de la catégorie F, l’expert précise, dans un port spécial, les aménagements que doit comporter le véhicule our pouvoir être conduit par le candidat. »

 

« Article 4 (nouveau). — En cas d’échec, de nouvelles épreuve ne peuvent être subies qu’après l’expiration d’un délai de :

 

–quinze Jours après le premier ajournement;

— un mois après le deuxième ajournement ; 

— deux mois après le troisième ajournement et les suivants.

Sera considéré comme ajourné tout candidat qui ne se présent pas à la la convacation.Lorsqu’un candidat a satisfait seulement à la première des reuves spécifiées à l’article 3 précédent, il ne conserve le bénéde ce résultat partiel que pour les trois examens suivants et pendant un délai maximum d’un an. Faute de satisfaire à ces dispositions, il devra alors déposer une nouvelle demande dans les conditions définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

 

De même, tout candidat ajourné qui désire se représenter plus d’un an après son dernier ajournement, devra déposer une nouvelle demande, dans les mêmes formes »