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Arrêté n° 72-256/SG/CG fixant les salaires des travailleurs des établissements commerciaux, du bâtiment et des ateliers.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail ;

ae Vu l’arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers ;

Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail dans sa séance du 19 décembre 1971 ;

Sur proposition du Ministre du Travail ;

 

Le Conseil de Gouvernement ‘entendu dans sa séance du 16 février 1972.

ARRÊTE

Art. 1er. — Le barème des salaires annexé à l’arrêté n° 66-24/SP/CG du 29 mars 1966 est modifié comme suit :

Classement Salaire horaire Salaire mensuel
1° catégorie. 41,25 7.150
2° catégorie. 42,7 7.400
3° cat. ou Si 1er échelon 54,17 9.389
3° cat. ou Si 2e échelon 61,38 10.639
3° cat. ou Si 3e échelon 68,59 11.889
3° cat. ou Si 4e échelon 83,12 14.407
4° cat. ou OS2 1er échelon 108,15 18.746
4° cat. ou OS2 2e échelon 126,79 21.976
5° cat. ou OP1 1e échelon 143,06 24.797
5° cat. ou OP1 2e échelon 166,55 28.868
5° cat. ou OP1 3e échelon 197,55 34.241
6e cat. ou OP1 1e échelon 233,39 40.453
6e cat. ou OP1 2e échelon 247,71 49.936
7e cat. ou agent de maîtrise 1er échelon 287,26 49.791
7e cat. ou agent de maîtrise 2e échelon 304,67 52.808
7e cat. ou agent de maîtrise 3e échelon 323,21 56.022
8e cat. ou techniciens et assimilés 1er échelon   68.217
8e cat. ou techniciens et assimilés 2e échelon   74.418
9e cat. ou cadres et tech. sup. 1er échelon   86.829
9e cat. ou cadres et tech. sup. 2e échelon   93.030
10e cat. ou cadres et tech. sup.   99.241

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour compter du 1er février 1972.

Art. 3. — Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du travail Outre-Mer pour les infractions à l’article 78 de ce code.

Art. 4. — Te présent arrêté aui fera l’obiet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN