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Arrêté n° 72-257/SG/CG fixant les salaires minima interprofessionnels garantis dans le Territoire Français des Afars et des Issas

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu là loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu arrêté n° 1784/5G du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer et particulièrement son article 95 ;

Vu l’arrêté n° 69/680/SPCG du 30 avril 1969 fixant les salaires minima interprofessionnels garantis dans le Territoire ;

Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail dans sa séance du 13 décembre 1971;

Sur proposition du Ministre du Travail ;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 16 février 1972.

ARRÊTE

Article. 1er. — Pour les travailleurs relevant des professions soumises au régime de la durée du travail de 40 heures, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés à:

— Horaire : 41,95 F.

— Journalier (pour 6 h 40 de travail) …………………… F264

— Hebdomadaire (pour 40 h de travail) ………………… F 1.650

— Mensuel (pour 173h33 de travail) arrondi à …………… F 7.150

Art. 2. — Pour les travailleurs des entreprises agricoles et assimilées, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés à :

— Horaire: 3465 F.

— Journalier (pour 8 h) ………………. F 277

— Hebdomadaire (pour 48 h) ………… F 1.663

— Mensuel (pour 200 h de travail) ……….. F 6.930

Art. 3. — Le présent arrêté, qui abroge les dispositions de LE zrrêté n° 64-95/SP/CG du 28 juillet 1964, entrera en vigueur pour compter du 1° février 1972.

Art. 4. —Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du travail Outre-Mer pour les infractions à l’article 95 de ce code.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.