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Arrêté n° 72-773/SG/AI portant extension au marché de la ville de Djibouti.

ARRÊTE

Art. 1. — Le Chef de District détermine chaque année les places sur les annexes des voies publiques de la ville de Djibouti pouvant être mises à la disposition des marchands ambulants régulièrement patentés qui en font la demande.

Art. 2. — Ces emplacements sont attribués à titre précaire et révocable annuellement aux pétitionnaires susvisés par tirage au sort et donnent lieu à la perception des droits de place prévus pour les marchés de la ville de Djibouti.

Art. 3. — Les étals utilisés par les marchands ambulants seront soumis à l’approbation du Chef de District. IIs devront être mobiles et enlevés lors de toute interruption de l’activité commerciale quelle qu’en soit la durée ou la cause. 

Art. 4 — Ces emplacements de vente sont soumis à l’ensemble des dispositions en vigueur réglementant la police des marchés et de la voie publique. 

Art. 5. — L’article 2 de l’arrêté n° 905 du 28 septembre 1951 est abrogé en tant que de besoin.