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Arrêté n° 73-1579/SG/CG portant réglementation d’implantation des stations-services dans la ville de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire français des Afars et des Issas, officier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci,
Vu l’arrêté n° 65/61/SPCG du 6 avril 1965 portant classification des voies du Territoire,
Après avis du Comité de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène en date du 4 octobre 1973,
Sur proposition du Ministre des Travaux publics et du Port,
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 31 octobre 1973,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’implantation des stations de vente de carburant à l’intérieur du périmètre urbain de la ville de Djibouti est réglementée en ce qui concerne les accès et débouchés sur les voies publiques, par les normes définies aux articles ci-dessous.
Art. 2. — Sur la route d’Arta, entre le carrefour des Salines et l’oued d’Ambouli : l’éspacement entre deux stations situées d’un même côté de la chaussée sera au minimum de un kilomètre.
La distance de l’axe de la station à l’entrée du carrefour le plus proche sérä au minimum de 100 mètres. Cette règle pourra être abrogée si la station s’installe sur le carrefour avec sortie sur la voie la moins circulée, à condition que le trafic sur cette voie ne dépasse pas cent véhicules par jour.
Dés pistes d’accélération et de décélération, d’une longueur minimum de 60 mètres (soixante) de part et d’autre de l’axe de la station devront être créées par l’exploitant.
Il séra fait interdiction aux véhicules de franchir la ligne médiane de la chaussée au droit de la station
Art. 3. — Sur les autres voies urbaines :
L’espacement minimum entre deux stations sera ramené à 200 mètres.
Le schéma d’implantation de chaque station fera l’objet d’une étude particulière.
Art. 4. — Dans les déux cas, aucun stationnement de véhiculés, ni aucune construction fixe, pouvant représenter un obstacle, ne seront tolérés sur le domaine public.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.