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Arrêté n° 73-1611/SG/T modifiant le régime des congés payés dans «le Territoire Français dés Afars et des Issas.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire français des  Afars et des Issas;

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ; 

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d’outre-mer ; 

Vu les délibérationÆ220/7eL du 10 décembre296/7e L d 19 décembre 1972 et no 354/7e L du 18 mai 1973, modifiant certains articles

Vu l’arrêté no 1217 du 22 août 1956 fixant le régime des congés payés dépulse 1956 denstle térritoires,

Vu l’avis émis par la commission consultative du travail le 29 septembre 1973 sur proposition du ministre du travail, 

Sur présent arrêté a pour objet de fixer, en application.

ARRÊTE

Art1.er–cation de la délibération n° 354/7eL du 18 mai 1973, modifiant les 2e et 3e paragraphes de l’article 121, le régime des congés payés des travailleurs régis par le code du travail des Territoires d’Outre-Mer à l’exception de ceux bénéficiant des congés fixés au 1er  paragraphe de l’article 121 du du dit code.

CHAPITRE I 

durée du congé

 Art. 2. — Le travailleur acquiert droit au congé à la charge de l’employeur à raison d’un minimum de deux jours et demi-calendaires par mois de service effectif ou trente jours par an. 

Art. 3. — Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt-et-un ans ont droit, s’ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours, quelle que soit leur ancienneté dans l’entre È,prise. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances, dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu’ils ont acquises conformément à la règle posée

à l’alinéa précédent.

Art. 4. — La durée du congé fixée par l’article 2 du présent  arrêté est augmentée à raison de deux jours ouvrables après 20 ans de service, continu ou non dans la même entreprise, de  quatre jours ouvrables après 25 ans et six jours ouvrables après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé prin cipal puisse avoir pour effet de porter à plus de 30 jours ouvrables Ox 26.10urs’calendaires. le total’exigible.

Art. 5. — Les mères de famille âgées de moins de 21 ans, bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Le  congé égluÏt à un jour si le congé légal n’excède nas six jours.

Pour les mères de famille âgées de 21 ans et plus, le supplément de congé par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l’article 2 du présent arrête  Est reputé enfant à charge, l’enfant enregistré à l’Etat civil qui vit au fover et est âgé de moins de 15 ans. 

 Art. 6.— Lorsque la fermeture pour congé payé d’un établisement se prolonge au-delà de 40 jours, l’employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excèdant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité de congé payé. Cette indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnité de congé payé.

Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 121 du code du travail des Territoires d’Outre-Mer, .pour le caleul de la durée du congé acquis, ne seront pas déduites les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles, les périodes de repos des femmes en couches, ni dans une limite de 6 mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agrée.

Seront également décomptés les services effectués sans congé  correspondant pour le compte du même employeur, quel que soit le lieu de l’emploi.

 Dans une limite de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à l’occasion d’événéments familiaux touchant directement son propre foyer. Par contre, les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s’ils n’ont pas fait l’objet d’une compensation ou récupération des journées ainsi accordées. 

Art. 8 — Les dispositions qui précédent ne portent pas atteinte aux stipulations de Conventions Collectives et des con trats individuels de travail, ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue dure .

 En aucun cas, les travailleurs ne doivent bénéficier d’une durée totale de congé et d’une indemnité inférieure à celles Drévuesipanle présens arrete.

 

CHAPITRE II

fractionnement du congé

Art.9- congé payé peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du travailleur ou sur la demande de celui-ci.

Dans le cas où le congé payé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être effectué par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégué, avec l’agrément des travailleurs. En cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

 

CHAPITRE III

indemnité de congé

Art.10 — Dans le cadre des dispositions de l’article 124 du code du travail des Territoires d’Outre-Mer, l’indemnité afférente

au congé prévue par l’article 2 du présent arrêté est égale au 1/12 de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période ouvrant droit au congé, les périodes assimilées à un _ temps de travail par le premier paragraphe de l’article 7 du  présent arrêté, étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’é&tablissement.

Chaque jour de congé supplémentaire accordé en application des articles à (ancienneté) et 5 (mères des famille) du présent  arrêté, donne lieu à l’attribution d’une indemnité égale au quotient de l’indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris danscecongés.

 

CHAPITRE V 

dispositions finales

Art. 11-Les dispo itî0ñäî‘Ëiugprése:}rfit arrêté pre’nnenŸ effet  à compter du 18 mai 1973.

Art. 12. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions  contraires au présent arrêté.

Art. 18. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues à l’article 225 du code  du travail des Territoires d’Outre-Mer.

Art. 14. — Le présent arrêté sera publié,enregistré et exécuté pértout oùbesoin sera.

 ALI AREF BOURHAN.