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Arrêté n° 73-286/SG/TPP mettant en régie l’achèvement des travaux d’aménagement de la zone des Salines à Djibouti au titre des mesures coercitives à l’encontre de l’entreprise S.H.A.B.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi no 67-521 du 3 iuillet 1967 relative à l’organisation du Territoire francais des Afars et des Issas, notamment en son article 21;
Vu l’arrêté no 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil dé Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu le marché no 10/70 approuvé le 2 juillet 1970 et ses avenants 1 et 2 passés avec la Société d’Hydraulique, d’Assainissement et du Bâtiment (S.H.A.B.) pour l’aménagement de la Zone des Salines à Djibouti;
Vu le Recueil des textes concernant les marchés de travaux passés pour l’exécution des conventions de financement conclues entre la Communauté Economique Européenne et les pays et territoires associés de la zone franc, et notamment l’arrêté du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics :
Vu l’arrêté n° 72-1585/SG/CG du 22 novembre 1972 mettant en demeure l’Entreprise S.H.A.B. d’avoir à procéder à différents travaux pour l’exécution du marché pour l’aménagement de la Zone des Salines à Djibouti et sa mise en état de réception provisoire ;
Vu l’ordre de service no 73/11/66/TP/D du 2 février 1973 notifiant à l’Entreprise S.H.A.B. sur délégation spéciale de M. le Président du Conseil de Gouvernement, la décision de mise en régie;
Considérant que l’Entreprise S.H.A.B. n’a pas satisfait dans les délais prescrits et en raison d’un effort insuffisant aux dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté de mise en demeure susvisé ;
Considérant que l’administration a bien voulu accorder tacitement une prolongation de délai afin d’inciter l’Entreprise S.H.A.B. à trouver les movens nécessaires pour la continuation normale des travaux et leur achèvement ;
Considérant que l’entrepreneur, non seulement n’a pas mis à profit ce délai supplémentaire par un effort particulier dans la poursuite des travaux aux fins de leur achèvement, mais qu’en plus la très faible activité de l’Entreprise S.H.A.B. entraîne un retard de plus en plus important dans l’exécution de son contrat, et que ce retard compromet l’exploitation urgente du lotissement des Salines et risque d’entraîner un préjudice financier pour l’administration ;
Considérant. pendant ce délai supplémentaire, les manquements graves de l’Entreprise S.H.A.B. au regard de la réglementation du travail;
Considérant qu’en raison de ces manquements, et afin d’éviter une grève, l’administration s’est vue dans l’obligation urgente, en application des dispositions de l’article V-22 du marché 10/70 et de l’article 15 de l’arrêté du 16 octobre 1946, de faire face au paiement des ouvriers de l’Entreprise S.H.A.B. qui avaient été employés à l’exécution partielle des travaux définis au paragraphe F de l’article 1er de l’arrêté de mise en demeure :
En application des dispositions de l’article 35 des clauses et conditions générales définissant les mesures coercitives applicables lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions d’un arrêté de mise en demeure,
ARRÊTE
Art. 1er. — La Société d’Hydraulique, d’Assainissement et du Bâtiment est dessaisie de l’achèvement des travaux prévus et définis au marché n° 10/70 approuvé le 2 juillet 1970 ainsi qu’à ses avenants 1 et 2 ou à ses ordres de service complémentaires ou modificatifs subséquents, cet achèvement étant mis en régie générale aux frais de ladite société.
Art. 2 —_ M. Marmorat Jean-Marie, ingénieur à la Société Immobilière de Djibouti et du T.F.A.I.L. est désigné comme régisseur.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécute partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.