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Arrêté n° 73-707/SG/ESJ fixant les modalités d’organisation de l’examen du certificat d’études primaires .

ARRÊTE

TITRE I : INSCRIPTION DES CANDIDATS

 

Art. 1er. — Les dates de la session normale et de la session des adultes de l’examen du certificat d’études primaires sont fixées chaque année par décision

Art. 2. — Suivant les prescriptions du directeur de l’enseignement et sous leur responsabilité, les directeurs ou les instituteurs chargés d’une école primaire dressent l’état des candidats au certificat d’études primaires.

Les élèves des écoles primaires sont inscrits d’après les indications aui figurent à leur dossier scolaire.

Les autres candidats sont inscrits, à l’école la plus proche de leur résidence sur présentation d’une pièce officielle d’état civil.

Art. 3. — Un récépissé d’inscription, d’un modèle fourni par la direction de l’Enseignement est remis à chaque candidat inscrit.

Si le candidat est titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport, les références figurant sur cette pièce et l’authentifiant sont reportées sur le récépissé d’inscription.

Si le candidat n’est pas titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport, il fournit une photographie qui est fixée sur le

récépissé d’inscription et revêtu du cachet de l’école où il a été procédé à l’inscription.

Ce récipissé d’inscription, accompagné, s’il y a lieu, de la pièce d’identité de laquelle il porte références, sera exigé des

candidats à l’entrée des salles d’examen.

 

TITRE II: COMMISSIONS D’EXAMEN 

 

Art. 4 — Le directeur de l’Enseignement est responsable de l’organisation de chaque séssion d’examen du certificat d’études primaires dans le Territoire.

Art. 5 — Chaque centre d’examen ouvert dans le Territoire est le siège d’un commission nommée par le président du Conseil de Gouvernement.

Art. 6. — Chaque commission comprend :

— Un délégué du directeur de l’Enseignement, président.

— Un délégué du directeur de l’Enseignement, vice-président.

— Un délégué du chef de district ou du commandant de cercle, membre.

— Lorsque la commission doit examiner des élèves de l’enseignement privé, elle comprend au moins un représentant de cet enseignement, membre.

Elle comprend également :

— Des sous-commissions composées d’instituteurs et d’institutrices en nombre suffisant, de professeurs de l’enseignement du second degré et de l’enseignement technique, en fonction des nécessités.

Des instituteurs ou institutrices retraités ou en congé peuvent également être invités à siéger dans ces sous-commissions.

Art. 7. — Aucun maître de l’enseignement public ou privé ne pourra examiner ses élèves.

Aucun maître de l’enseignement public ou privé ne pourra assurer les fonctions de président ou de vice-président de commissions dans un centre où ses élèves sont candidats.

 

TITRE III: EPREUVES DE L’EXAMEN

 

Art. 8. — La durée de l’examen est de deux jours.

La première journée est consacrée aux épreuves communes 

— au certificat d’études primaires ;

— à l’examen d’entrée dans l’enseignement du second degré ;

— à l’examen d’entrée dans l’enseignement technique.

Le lendemain est réservé aux épreuves de la seconde série du certificat d’études primaires.

Art. 9. — Les sujets sont choisis par le directeur de l’Enseignement. Les sujets choisis sont placés sous plis cachetés qui ne sont ouverts qu’en présence des candidats.

Les épreuves ont lieu à huis clos sous la surveillance des nembres des commissions d’examen.

Les compositions portent, sous pli fermé ou sur en-tête détachable, les noms et prénoms des candidats. Elles sont corrigées anonymement et ne sont identifiées qu’après l’achèvement de la correction des copies et l’inscription des notes données pour chacune d’elles.

Art. 10. — Les épreuves de la première série sont les suivantes:

1. Une dictée d’une dizaine de lignes. Le texte est lu, dicté et relu par deux personnes. Les candidats disposent ensuite de cinq minutes pour le relire.

2 Etude de texte narratif dans les conditions suivantes :

a) le texte, après lecture expressive, est mis entre les mains des candidats ;

b) ceux-ci sont invités à répondre à quatre questions :

— la première relative au vocabulaire,

— la deuxième relative à la conjugaison,

— la troisième relative à la nature ou à la fonction des mots ou groupes de mots,

— la quatrième conçue de telle sorte que la réponse exige un court développement structuré.

c) La correction de la langue, l’orthographe et la ponctuation pour l’ensemble de ces questions, ainsi que la qualité de la présentation et de l’écriture donneront lieu à attribution de notes.

La durée de cette épreuve, après la remise du texte aux candidats, est d’une heure et quinze minutes.

3. Une épreuve d’arithmétique comportant deux parties :

a) quatre ou cinq opérations portant sur des nombres entiers et décimaux ;

b) un problème comportant trois ou quatre opérations de 20 minutes sont réservées pour les opérations et 40 minutes pour le problème, le texte de celui-ci n’est remis aux candidats que lorsque les copies des opérations sont relevées.

Art. 11. — Les épreuves de la deuxième série sont les suivantes :

1. Une épreuve de calcul mental ; les élèves ont à résoudre mentalement cinq questions empruntées à la vie pratique; les examinateurs utilisent, pour conduire cette épreuve, le procédé La Martinière.

2. Une interrogation écrite comportant :

a) une question d’histoire,

b) une question de géographie,

c) deux questions de sciences d’observation.

Ces questions n’exigent que de courtes réponses et peuvent comporter l’exécution de croquis sommaires; la durée de

l’épreuve est de quarante minutes.

3. La lecture expressive d’un texte d’une dizaine de lignes, suivie d’une interrogation comportant :

— une question simple de vocabulaire courant,

— une question simple sur l’intelligence du texte.

4. Un exercice simple de dessin ou de travail manuel; la durée de l’épreuve est de quarante minutes.

5. Une épreuve de récitation et une épreuve de chant ; les candidats présenteront au choix de la commission un recueil. de cinq récitations et de cinq chants.

6. Une épreuve d’éducation physique et sportive.

7. Une épreuve facultative de langue arabe.

 

TITRE IV : CORRECTION ET NOTATION DES EPREUVES

 

Art. 12. — Les copies sont relevées après chacune des épreuves et remises à la sous-commission ou aux sous-commissions chargées d’en assurer la correction. Celle-ci a lieu séance tenante après établissement d’un barème de notation.

Les sous-commissions chargées de juger les épreuves orales se réuniront avant le début de celles-ci en vue de choisir des critères communs d’appréciation.

Art. 13. — Les épreuves de la première série sont notées comme suit, de 0 à 170 :

— dictée : de 0 à 20.

une faute enlève 4 points,

_ — étude de textes : de 0 à 90,

soit : la 1re question de 0 à 10,

la 2° question de 0 à 10,

la 3° question de 0 à 20,

la 4° question de 0 à 30.

la correction de langue,

lorthographe et la ponctuation.

Pour l’ensemble des quatre questions, de 0 à 10 ;

la qualité de la présentation et de l’écriture, de 0 à 10.

— Epreuve d’arithmétique de 0 à 60

soit: opérations de 0 à 20

problème de 0 à 40

La note zéro à l’une de ces trois épreuves peut être déclarée éliminatoire après délibération de la commission.

Art. 14 — Les épreuves de la seconde série sont notées somme suit de 0 à 130:

— Calcul mental 2 de 0 à 20

— interrogation écrite 0 de 0 à 40

soit : la question d’histoire de 0 à 10

la question de ne à 0 à 10

la question de sciences de 0 à 20

— dessin où travail manuel à de 0 à 20

— lecture et expression orale de 0 à 30

soit : lecture expressive de 0 à 20

interrogation de 0 à 10

— récitation et chant de 0 à 20

soit : récitation de 0 à 15

chant de 0 à 5

Les points au-dessus de Ia moyenne, obtenus, éventuellement au brevet sportif de l’enseignement du degré et à l’épreuve de langue arabe confèrent une majoration équivalente dans la limite maximum de 5 points pour chaque épreuve. Ces points s’ajoutent au total réuni par le candidat aux épreuves de la seconde série.

 

TITRE V : ADMISSIBILITE ET ADMISSION

 

Art. 15. — Après délibération de la commisison d’examen, les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de 75 points pour l’ensemble des épreuves de la première série sont déclarés admissibles aux épreuves de la seconde série.

Art. 16. — Sont définitivement admis, après délibération de la commission, tous les candidats admissibles qui ont obtenu un total de 150 points pour l’ensemble des épreuves de la premièré série et de la seconde série de l’examen du certificat d’études primaires, compte tenu, éventuellement, des majorations de points obtenus au titre du brevet sportif de l’enseignement du premier degré et de l’épreuve de langue arabe dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus.

Art. 17. — Les dispositions de Farrêté n° 71-725/SG/ESJ du 11 mai 1971 sont abrogées.