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Arrêté n° 73 réglant la situation au point de vue de la solde et des indemnités des officiers, sous-officiers et hommes de troupe en service lors ladres à la brigade indigène de la Côte des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnarce organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 iuin 1884 :

Vu la décision du 2 juin 1910 relative à ;

l’indemnité de vivres à allouer aux sous-officiers de la brigade indigène ;

Vu le décret du 29 décembre 1903, modifié par ceux du 7 août 1907 et 28 janvier 1908 ;

Vu la circulaire ministérielle du 29 août 1910 ;

Vu à titre consultatif le décret et l’instruction sur le service de l’alimentation dans les corps de troupes stationnées aux colonies, en date du 3 novembre 1910.

Vu l’arrêté du 7 octobre 1901 sur le service de l’hôpital et fixant le prix de la tournée ; d’hôpital ;

Vu les rapports du capitaine commandant la brigade indigène en date des 2 et 14 mars 1911. ensemble les observations de M. l’inspecteur de 1re classe des Colonies, Chef de mission à Djibouti ;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Article Premier. — Les officiers hors cadres détachés à la brigade de la garde indigène de la Côte Française des Somalis auront droit, aux lieu et place des diverses indemnités de frais de bureau, de monture, de zone, de vivres d’armement et de recrutementqui leur étaient allouées jusqu’à ce jour, à un fonds d’abonne ment fixé comme suit :

Capitaine commandant

la brigade 3000 fr. par an ;

Lieutenants 2600 fr. par an ;

Art. 2 — Ce fonds d’abonnement sera ex clusif de toute autre indemnité, sauf en cas de déplacement pour le service qui sera réglé pour chaque cas par le Gouverneur.

Il leur sera payé dans la position d’activité par douzièmes et sans retenues depuis le jour du débarquement jusqu’au jour exclu de l’embarquement.

En cas d’entrée à l’hôpital, ils subiront sur l’ensemble de leurs émoluments une retenue de huit francs par jour.

Art. 3. — Les hommes de troupes européens cesseront de toucher l’indemnité de vivres de 600 fr. par an qui leur était allouée par la décision susvisée du 2 juin 1910.

Ils auront droit dans la position d’activité, du jour de leur débarquement à celui exclu de leur embarquement, en sus de leur solde coloniale et de leur haute-paye, à une allocation fixe annuelle pour tenir lieu de toutes autres indemnités, et calculée comme suit :

1 ° — Sous-officiers à solde mensuelle.

Allocation fixe 1850 fr.

2° — S.-officiers à solde journalière.

Allocation fixe 2215 fr.

3°— Caporaux-fourriers.

Allocation fixe 2244 fr.

4° — Caporaux et soldats.

Allocation fixe 1733 fr.

Le taux de l’indemnité de logement, pour les hommes de troupe mariés, reste fixé sui

vant les règlements en vigueur.

Art. 4. — Pendant leur séjour à l’hôpital,

à la chambre ou à l’infirmerie les hommes de

troupes subiront une retenue de quatre francs

par jour sur la totalité de leurs allocations.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1 er mars 1911, sera enre gistré et communiqué partout où besoin sera:

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général

 

CASTAING.