Effectuer une recherche

Arrêté n° 731 faisant concession provisoire à M. Hadj Talet Ali, commerçant à Djibouti ,d’une parcelle de terrain d’une superficie de 33 nî,sise au Bender Djedid.

 

Le Gouverneur de la France’ d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret dü 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francçaise des Somalis ; 

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du‘3 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ; 

Vu la demande de M. Hadj Fabet Ali, en date du 31 mars 1952 ; 

Vu le procès-verbal de séance no d, en date du 6 juin 1952, de la Commission de la Propriété foncière ; 

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 3 juillet 1952,

ARRÊTE

Art. 1er — Il est fait concession provisoire à M. Hadj Talet Ali, commercant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trente-trois mêtres carrés (33 m°), sise au Bender Djedid, limitée : au Nord, par l’avenue 1  à l’Ouest, par le boulevard 10 au Sud, par la propriété de M. Hadj Ali Tabet  et à l’Est, par le boulevard 9, telle au surplus qu’’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté. 

Art. 2. — Le concessionnaire devra : 

Verser aux Domaines la somme de Mille six cent cinquante francs (1.650 fr.) représentant la valeur du:terain concédé à raison de 50 francs le mêtre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté à Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée ;

Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 1er décembre 1925 déterminant les conditions d’application du dévret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :

Edifier sur ladite parcelle dans le délai de deux ans, selon un plan approuvé par-le Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq cent mille francs (500,000 fr.), doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains,cuisine) et qui davra satisfaire à tous règlements d’hysiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique. 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux pres criptions du Service des Travaux publics, concernant les matétiaux à employer, l’alignement ‘définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses facçades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. 

Art. 3.— Le cuncessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période’ d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accardée par arrêté du Goiverneur. .

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après  Constatation des travaur  effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. 

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définiitve et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire. 

Art. 5 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité. 

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné -d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance vendue en référé à la requête de la partie la plus diligente renonce. à ce droit, un délai de trois mois sera accordée au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux,  outillages, etc. 

Alexpiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé. 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou reviendications provenant des tiers. ;

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumetre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement. ;

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies  au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. 

Art. 9 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

Par délégation

Le Secrétaire General.

CHAMBOREDON.