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Arrêté n° 739 fixant la répartition des cadres administratifs de la Côte Française dès Somalis, régis par arrêtés locaux, en cadres supérieurs et en cadres locaux.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des S°malist Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable Territoire au par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n » 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise  en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu le décret n° 51-503 du 5 mai 1951 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1950, et notamment les articles 2, 3, 4 et 5 dudil décret ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 mai 1951 portant application des dispositions de l’article 4 (alinéa 2) du décret n » 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Après avis de l’Assemblée Représentative entendue au cours de sa première session ordinaire de 1952 ;

Vu l’approbation ministérielle notifiée par dépêche nu 28-873 PEL-BE du 16 juin 1952 ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 3 juillet 1952,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les cadres des fonctionnaires civils relevant de l’autorité du Gouverneur de la Côté Française des Somalis et existant à la date du 25 décembre 1950 sont, pour compter de la même date, répartis en cadres supérieurs et en cadres locaux, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n » 50-772 du 30 juin 1950.

Art. 2. — Ne peuvent être classés dans la catégorie des cadres supérieurs que les cadres dont le recrutement normal a lieu par concours parmi les candidats justifiant au minimum de la possession du brevet élémentaire ou d’un diplôme d’enseignement technique équivalent.

Art. 3. — A titre transitoire et personnel, bénéficieront du complément spécial au taux prévu pour les fonctionnaires des cadres généraux, les personnels des cadres supérieurs recrutés statutairement, avant le 25 décembre 1960, par voie de concours, parmi les candidats justifiant de la possession du baccalauréat ou, par dérogation, d’un diplôme technique équivalent.

Art. 4. — A titre transitoire et personnel, bénéficieront du complément spécial, au taux prévu pour les fonctionnaires des cadres supérieurs, lès personnels des cadres locaux qui, recrutés avant le 25 décembre 1955, possédaient la qualification de cadres: 

supérieurs et ne peuvent être classés dans cette catégorie, fauté de remplir les conditions prévues à l’article 2.

Art. 5. — Sont classés dans lès cadres supérieurs visés à  l’article 6 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 les cadres énumérés au tableau A de l’annexe I du présent arrêté.

Art. 6. — Les cadres ouvrant droit aux avantages prévus à l’article 3 ci-dessus sont énumérés au tableau B de l’annexe I du présent arrêté.

Art 7. — Sont classés dans les cadres locaux visés à l’article 6 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 les cadres énumérés au tableau A de l’annexe II du présent arrêté.

Art. 8. — Les cadres ouvrant droit aux avantages prévus à l’article 4 ci-dessus sont énumérés au tableau B de l’annexe II du présent arrêté.

Art. 9. — Jusqu’à l’intervention des statuts particuliers qui seront pris en application du statut général des cadres régis par arrêté local et sous le bénéfice des dispositions des articles 6 et 8 ci-dessus, les personnels rangés dans les cadres supérieurs et les cadres locaux énumérés aux annexés I et 11 du présent arrêté demeurent providfciremént soumis aux disposiitons statutaires: qui les régissent actuellement.

Art. 10. — Lé Chef du Service des Financés et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun; en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui aura effet pour compter du 25 décembre 1950 et qui sera publié au Journal officiel de la Côte Française des Somalis et communiqué partout où besoin sera.

Par délégation : 

Le Secrétaire Général.

CHAMBOREDON.