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Arrêté n° 74-132/SG/CG pontant modification des tarifs de vente d’énergie électrique et de redevances accessoires.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative À l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté n° 73-1639/SG du 23 novembre 1973 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant

les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 115 du 21 janvièr 1960 créant l’Electricité de Djibouti, rendue exécutoire par l’arrêté n° 85/60 du 23 janvier 1960 ;

Vu l’arrêté n° 73-1477/SG/CG portant réorganisation des statuts d’Electricité de Djibouti ;

Vu lès arrêtés n°5 358 du 23 mars 1963/et 70-75/SG/CG du 21 janvier 1970 portant modification des tarifs de vente d’énergie électrique ;

 

Après avis du conseil d’administration d’Electricité de Djibouti, Sur proposition du Président du Conseil de Gouvernement:

Le Conseil de Gouvernement, entendu dans sa séance du 23 janvier 1974.

ARRÊTE

Art. 1er — Les tarifs de vente d’énergie électrique et redevances accessoires, modifié par les arrêtés n° 358 du 23-3-63 et 70-75 SG/CG du 21-1-70 sont abrosés et remplacés par les suivants :

 

TARIFS DE VENTE D’ENERGIE ELECTRIQUE

ET REDEVANCES ACCESSOIRES

TITRE I

Fourniture d’énergie en moyenne tension 

Art. 1er — Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti et à Arta.

 

Art 2. D L’énergie vendue en moyenne tension peut être utHisée pour tous les usages, autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale, quelles que soient les modalités de cette alimentation.

 

Article 3. — Tarif V ou basse tension Arta

 

I — Le prix du kwh pour toutes les consommations en basse tension à Arta est fixé à 29 FD.

II. — Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à 150 FD par compteur.

Article 4. — Disposition commune à tous les tarifs basse tension La prime fixe ne cesse d’être exigible que si le client fait procéder au débranchement de son compteur, ou si le compteur est déposé.

TITRE III

Interventions forfaitaires diverses

Art. 1er. — Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant, pour non paiement de facture due à « Electricité de Djibouti», sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions, comme suit :

— coupure.intérieure et remise sous ‘tension : 2 500 FD

— coupure extérieure et remise sous tension: 3 000 FD

Art. 2. —_ Toute demande d’abonnement doit être adressée à «Electricité de Djibouti» par écrit. Elle donne lieu au paiement de la somme de 500 FD correspondant aux frais d’étude et

de dossier.

Art. 3. — Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à «Electricité de Djibouti», par écrit, la cessation dudit abonnement.

Art. 4. — Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur, à la demande s’un client, sont fixés à 1 000 FD.

TITRE IV

Article unique. — Tous les textes en vigueur demeurent valables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précédent.

Art. 2. — Pour ses interventions, au titre du fonctionnement et de l’entretien de l’éclairage public, « Electricité de Djibouti »

recevre une rémunération fixée au prix forfaitaire de 310 FD par point lumineux et par trimestre.

Art. 3. — Les nouveaux tarifs fixés ci-dessus, entreront en integueur lors de la première facturation correspondant aux concommations de 1974.

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et éxécuté partout où besoin sera.