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Arrêté n° 74-1565/SG/CG précisant et complétant la réglementation relative au régime des prix des biens et services.

ARRÊTE

Art 1er.— L’article 7 de l’arrêté n° 72-444/SG/CG du 22 mars 1972-est modifié ainsi au il Suit:

En application des arrêtés du Président du Conseil de Gouvernement pris conformément à l’article 6 ci-dessus les prix des produits et marchandises faisant l’objet d’une fixation de marges bénéficiaires-plafond sont soumis à homologation.

« l’homologation est demandée par le commerçant au chef du Service des Affaires économiques, auquel doivent être fournis tous éléments d’appréciation lui permettant de procéder aux vérifications necessaires.»

Le reste du texte de l’article 7 est sans changement.

Art. 2. — La mercuriale des produits et marchandises de grande consommation est établie et publiée aux niveaux des prix de gros et de détail et porte indication des unités de poids ou de mesure y correspondant.

Art. 3. — Les mouvements commerciaux et les stocks en quantité de certains produits et marchandises présentant un intérêt économique ou social particulier devront faire l’objet, par les importateurs ou les grossistes, d’une déclaration mensuelle au Ministère du Commerce et du Développement industriel.

Les produits et marchandises visés au paragraphe ci-dessus sont :

— les denrées et produits de grande consommation faisant l’objet de la publication d’une mercuriale;

— les matériaux de construction énumérés ci-après:

— ciments, fers à béton, tôles utilisées pour la couverture des bâtiments, bois débités ;

— les hydrocarbures.

Art. 4. — La réexportation du Territoire des produits et marchandises de première nécessité est soumise au visa préalable du Ministère du Commerce et du Développement industriel L’autorisation d’exportation pourra être refusée gi les nécessité de la conjucture l’exigent.

Sont soumis aux dispositions du présent article les produits indiqués ci-après:

— les céréales reprises au chapitre 02 de la nomenclature statistique ;

— la farine de froment, chapitre 10, code 1000 de la nomenclature statistique ;

— les sucres figurant au chapitre 14, sous-chapitre 140, de la nomenclature statistique.

Les produits et marchandises stockés en zone franche n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.

Art. 5. — Le paragraphe 1 de l’article 1er de l’arrêté n° 74-340/SG/CG du 20 février 1974 est complété par les dispositiong ci-après:

« En corollaire tout commerçant grossiste ou intermédiaire est tenu de délivrer au détaillant une facture ou un bon de livraison portant désignation de l’acheteur et de la marchandise et mention de la quantité vendue et du prix de vente.»

Art. 6. — Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions administratives et judiciaires prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le présent arrêté fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence.