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Arrêté n° 74-1687/SG/IAM portafit autorisation de loterie au profit des œuvres sociales du Secours catholique de Djibouti ….

ARRÊTE

Cette mesure sera maintenue tant que la remise en ordre glafale n’aura pas été effectuée et dûment constatée par procès-verbal: conjoint des Services mentionnés ci-dessus.

Ce délai court pour compter du jour aui suit la date de notification de la présente décision.

Art. 1, — M Forest Colette, responsable du S:O.S. Diibouti, est autorisée à organiser une tombola composée de vingt mille (20.000) billets de cent (100) francs l’un dont le produit sera exclusivement affecté aux Œuvres de l’Association,

Art 2. — Le tirage aura lieu le mercredi 29 janvier 1975 à 17 heures, au Foyer de la Cathédrale.

Art. 3. — Le contrôle de la loterie sera assuré par une Commission comprenant :

— le chef du service .des Affaires Administratives ou son remplaçant, président

— le Trésorier-Payeur du Territoire ou son remplacant, membre 

— M .Colette Forest ou son remplacant, membre 

Art. 4 — La responsable de la tombola, M Colette Forest, est tenue de se conformer strictement aux dispositions contenues dans la délibération n° 500/6° L du 10 juin 1968 portant règlementation des loteries (JO TFAIT du 10 juillet 1968) et notamment aux prescriptions des articles suivants :

Art. 5. — La vente des billets sur la voie publique est interdite. L’autorisation ne comporte que la faculté de placer les billets dans les lieux privés ou ouverts au public, ou de les offrir à domicile.

Art. 6. — Les lots seront obligatoirement composés d’objets mobiliers, à l’exclusion d’espèces, de valeurs, titres ou bons remboursables en espèces.

Art. 7. — Le libellé les billets devra être approuvé par la Commission prévue à l’article 3 ci-dessus avant toute émission et ne pourra être modifié sans son assentiment ; à cet effet, des épreuves d’imprimerie lui seront adressées avant l’impression définitive.

Le billet devra mentionner : la date de l’arrêté d’autorisation.

la date et le lieu du tirage, le siège de l’Oeuvre bénéficiaire, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la tésignation des principaux d’entre eux, l’obligation pour les gagnents de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à lorganisme émetteur).

Le placement des billets sera effectué sans publicité et leurs prix ne pourra, en aucun cas, être majoré.

Ils ne pourront en acun cas, être remis comme prime à la vente de marchandises.

Art. 8 — Dans les deux mois qui suivront le tirage, les organisateurs adresseront au Président du Conseil de Gouvernement, la liste des lots et les numéros gagnants, ainsi que le procès-verbal du tirage et le compte rendu financier de l’’opé-

ration. 

Justification sera donnée que les bénéfices ont bien recu l’affectation indiquée à l’article 8 et que le maximum fixé pour les frais d’organisation n’a pas été dépassé.