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Arrêté n° 74-273/SG/CD modifiant et précisant certaines dispositions de l’arrêté n° 70/550/SG/CG du 14 mai 1970 relatif à l’ensei- gnement de la conduite &es véhicules à moteur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 1° de l’arrêté n° 70/550/SG/CG du 4 mai 1970 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
« Art. 1° (nouveau). — Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique à l’emploi de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, prévu par l’article 130 du code de la route du Territoire français des Afars et des Issas, est délivré par le directeur des Travaux publics, après un examen qui comporte deux séries d’épreuves énumérées ci-dessous et subies devant la Commission professionnelle prévue à l’article 136 du code la route. Le certificat est établi conformément au modèle annexè.>
Nature des épreuves.
1° Epreuve écrite d’admissibilité :
Cette épreuve a une durée de trois heures et porte sur la connaissance approfondie des règles et définitions du code de la route du T.F.A.I. et des arrêtés d’application correspondants.
Elle comporte cinq questions relatives :
— à la signalisation routière (notation sur 20, coefficient 4) :
— aux règles de la circulation (notation sur 20, coefficient 3) :
— aux conducteurs (notation sur 20, coefficient 3)
— aux véhicules (notation sur 20, coefficient 3) ;
— à l’enseignement de l#conduite (notation sur 20, coef, 3) ;
— et un exposé explicæif sur le code de la route ou les
règles de comportement du conducteur (notation sur 20, coefficient 4).
Pour être déclaré admissible, le candidat doit obtenir un total de 240 points sur 400.
2° Epreuves orales et pratiques :
a) L’épreuve orale porte sur:
—des notions élémentaires relatives à l’entretien et au fonctionnement des véhicules :
— des connaïssances détaillées concernant les équipements et organes de sécurité et de conduite ;
— les règles particulières de sécurité (annexe 1 au code de la route).
b) Les épreuves pratiques comportent :
—une épreuve de conduite personnelle (durée 30 mn environ) ;
—une épreuve pédagogique d’enseignement du code (durée 15 mn);
— une épreuve pédagogique d’enseignement de la conduite (durée 30 mn).
Chaque épreuve est notée sur 20. Nul ne peut être déclaré apte si le total des notes obtenues pour les épreuves orales et pratiques est inférieur à 44 points.
La note inférieure à 10 obtenue à l’épreuve de conduite personnelle est éliminatoire.
Les candidats admis à subir les épreuves orales et pratiques et n’ayant pas obtenu le nombre de points nécessaires pour recevoir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique conservent le bénéfice de l’admissibilité pour les deux examens suivants.
Le certificat peut être étendu sur simple demande à de nouvelles catégories de véhicules sur présentation du ou des permis de conduite correspondants.
Art. 2. — Le délai minimum de dépôt de candidature prévu à l’article 2 de l’arrêté n° 70-550/SG/CG du 14 mai 1970 susvisé est ramené de trois mois à un mois.