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Arrêté n° 74-934/SG/CG fixant les conditions d’admission dans les salles de jeux, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l’autorité, et le taux et le mode de perception du prélèvement opéré au profit du Territoire dans les casinos du Territoire français des Afars et des Issas
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Conditions d’admission
Art. 1, — [L’accès aux salles de jeux est subordonné à la délivrance d’une carte d’admission délivrée par la Direction du Casino sur présentation des pièces d’identité.
Ne peuvent être admis dans les salles de jeux :
-les mineurs de moins de vingt et un ans, même émanCipes ;
— les militaires de tous grades et de toutes nationalités en uniforme ;
— les individus en état d’ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents :
— toute personne qui sera objet d’une interdiction de jeux, prononcée par le Ministre de l’Intérieur et des Affaires musulmanes’Ou par délégation de ce dernier.
Mesures de surveillance et de contrôles des agents de l’autorité
Art. 2. — La surveillance des casinos est exercée de concert par les représentants du Ministre de l’Intérieur et des Affaires musulmanes et du Ministre des Finances qui possèdent exacte-
ment les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle sur l’ensemble de l’exploitation des casinos.
Agents chargés de la surveillance
Att. 3. — Ont qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux dans les casinos les fonctionnaires suivants :
— le Trésorier-Payeur général ;
— le Chef de District de Djibouti :
— le Commissaire central de police ;
— de Directeur des Finances ;
— le Chef du Service des Contributions directes.
Les fonctionnaires ci-dessus énumérés peuvent déléguer cette mission de surveillance et de contrôle à d’autres fonctionnaires relevant de leur service.
Art. 4 — Les agents du Ministère de l’Intérieur et des Affaires musulmanes sont plus spécialement chargés d’exercer une surveillance générale sur les établissements de jeux, en ce qui concerne notamment les conditions d’entrée dans les salles de jeux, les heures d’ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, et la police des jeux.
Le rôle des agents du Ministère des Finances consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le Directeur
du Casino relativement au produit des jeux, et à liduider le prélèvement au profit du Territoire.
Police des jeux
Art. 5. — La police des jeux dans les casinos est assurée, sous l’autorité du Commissaire central de police. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.
Registre spécial d’observations
Art. 6. — Dans chaque établissement de jeux, il est tenu un registre spécial, coté, paraphé et visé par le commissaire central de police.
Les agents chargés d’exercer une surveillance, énumérés à l’article 8 du présent arrêté, demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu’ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quel-conque. Ils y indiquent le jour et l’heure de leur visite ainsi:
que la nature des opérations effectuées, et consignent, s’il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu’ils ont formulées.
Comptabilité spéciale des jeux
Art. 7. — Des carnets spéciaux tenus par table ou tableau
décrivent par séance :
a) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte
sans aucune déduction ;
b) Pour les jeux de contrepartie, le montant de l’avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant
de l’encaisse constatée en fin de séance.
Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par
table ou tableau et par journée sur un registre de contrôle qui
doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.
Un carnet de prélèvements sert à déterminer le montant de
ces prélèvements.
Cotés et paraphés avant tout usage par le Ministre des Fi-
nances ou son délégué, ces différents registres et carnets sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d’erreurs, les rectifications sont faites à l’encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur du casino et un membre du comité de direction.
Il est établi, en outre, une fois par quinzaine, un bordereau
et un relevé récapitulatif des sommes à verser au Trésor.
Carnets d’avances
Art. 8 — Il est tenu autant de carnets d’avances distincts qu’il y a autour des appareïls de jeux de contrepartie, de tables ou de tableäux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.
Ces carnets sont montés conformément au modèle agréé par le Ministre des Finances et chacun d’eux recoit un numéro d’ordre correspondant au numéro de la caisse et du tableau auxquels il est effecté.
Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l’exactitude de cette inscription et de la certifier du mot « exact >» suivi de sa signature.
Les carnets d’avance sont arrêtés par séance et totalisés par journée. À la fin de chaque journée, les résultats obtenus sont reportés par caisse au registre de contrôle établi conformément au modèle agréé par le Ministre des Finances.
L’emploi de tout carnet d’avance non conforme au modèle réglementaire est formellement interdit.
l’usage du carnet d’avances est obligatoire et l’inscription difecte au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n’est admise sous aucun prétexte.
À la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant.
Aux autres jeux de contrepartie, les carnets d’avances peuvent être visés par les fonctionnaires de contrôle:
Carnets d’enregistrement des cagnottes
Art. 9. — Il est tenu autant de carnets d’enregistrement des cagnottes distincts qu’il y a de tables de baccara ou d’écarté.
Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.
Cas carnets sont montés conformément au modèle agréé par le Ministre des Finances et chacun d’eux reçoit un numéro d’ordre correspondant au numéro de la table à laquelle il est affecté.
Au début de la journée (où de la séance si l’on compte plusieurs fois la cagnotte dans la même journée), on inscrit la date (et s’il y a lieu le numéro de la séance) dans la colonne 1, l’heure d’ouverture dans la colonne 2, les noms des croupiers et changeurs dans la colonne 3, la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque carnet dans les colonnes 4 et 5.
En cours de partie, on porte successivement les heures d’interruption et de reprise, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaaue nouveau carnet mis en service.
A la fin de la partie, on porte successivement les heures d’interruption et de reprise, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque nouveau carnet mis en service.
À la fin de la partie, on appose le timbre à date sur la souche du dernier ticket détaché de chaque carnet et l’on sert dans les colonnes 6, 7 et 8 pour déterminer la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte d’après le nombre et la valeur des tickets détachés.
Toutes ces opérations doivent être faites avant l’ouverture de la cagnotte, sur le carnet lui-même et sans qu’il soit permis de faire un brouillon sur une feuille volante ou sur un carnet auxiliaire. Toutefois, dans les casinos possédant de nombreuses tables de baccara, les deux opérations, détermination d’après le carnet de la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte, d’une part, ouverture et comptage de la cagnotte, d’autre part, peuvent être faites simultanément et contradictoirement par des employés différents. Lesdites opérations ont toujours lieu en présence du directeur responsable ou d’un membre du comité de direction.
Si la cagnotte, dont le montant est inscrit dans la colonne 9, représente exactement la somme inscrite dans la colonne 8, il n’y a plus qu’à remplir les colonnes 12 à 15, qui donnent les chiffres à reporter au registre de contrôle.
Dans le cas contraire, on fait ressortir la différence, selon son sens, dans la colonne 10 ou la colonne Il et, si elle est en plus, on détache les tickets nécessaires pour rétablir l’équilibre,le numéro du dernier de ces tickets nécessaires pour rétablir équilibre, le numéro de ces tickets étant indiqué dans la colonne 13. Quant aux différences en moins, elles sont supportées par la caisse du casino. Dans tous les cas, c’est le plus élevé des deux chiffrés figurant l’un dans la colonne 8, l’autre dans la colonne 9, qui doit être inscrit dans la colonne 15 pour être reporté au registre de contrôle.
Bien entendu, s’il y a différence en plus, le timbre à date est apposé immédiatement sur la souche du dernier ticket détaché pour combler cette différence.
Aucune compensation n’est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.
Art. 10. — Les carnets d’enregistrement des cagnottes mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d’ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention « Baccara à banque limitée >» ou « Baccara à banque ouverte ».
Ils sont tenus dans les conditions prévues par l’article 9 sous les réserves suivantes :
1° Au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d’enregistrement.
Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête.
2° La colonne 3 des carnets est subdivisée en colonne 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du où des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.
Art. 11. — Il est tenu également un carnet d’enrenistrement des cagnottes pour chaque machine ou appareil dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de monnaie où d’un jeton. Les cagnottes de ces appareïls doivent être fermées avec une double serrure, l’une des clefs étant détenue par le directeur de létablissement, l’autre par un fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances. L’ouverture et la vérification de ces cagnottes doit être effectuée conjointement par les deux personnes responsables des serrures.
Registre de contrôle
Art. 12. — Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle et par caisse pour les jeux de contrepartie et totalisés par journée.
L’administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle agréé par le Ministre des Finances.
Ce registre retrace les résultats donnés par :
a) Les carnets d’enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle :
— baccara, chemin de fer :
— banque ;
— écarté.
b) Les carnets d’enregistrement des cagnottes des machines et appareils.
— boule ;
— vingt-trois ;
— Roulette :
— trente-et-quarante ;
— roulette américaine ;
— black-jack ;
— craps.
d) Le montant des frais de contrôle des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.
Dès que les résultats d’une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. À la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément ou par un autre membre du comité de direction.
Les chiffres aui ressortent avant totalisation avec les résultats aux journées précédentes sont reportés, en fin de journée, au livre-journal en recette pour les jeux de cercle et en recette ou en dépense pour les jeux de contre-partie selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas il peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et les pertes de jeux en contrepartie.
Carnet de prélèvements
Art. 13. — Les résultats généraux du registre de contrôle (bénéfices ou pertes des jeux de contre-partie et produits des jeux de cercles) sont reportés, par journée, sur un carnet de prélèvements.
Le carnet des prélèvements est tenu à livre ouvert et comporte trois cadres pour chaque quinzaine.
Le cadre 1 « Produit des jeux brut » fait ressortir le détail par journée des produits enregistrés, soit du 1 au 15, soit du 16 au dernier jour du mois. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour de la quinzaine par le report des résultats antérieurs de manière à déterminer le produit des jeux depuis le début de la saison.
Le cadre 2 détermine l’assiette du prélèvement tandis que le cadre 3 en indique les éléments de calcul.
Prélèvement sur le produit brut des jeux
Art, 14 — Un prélèvement de dix pour cent (10 %) sera opéré sur le produit brut des jeux au profit du budget territorial.
En outre, un prélèvement de vingt pour cent (20 %) sur le produit brut des jeux sera affecté à un fonds spécial, dont les disponibilités seront obligatoirement réinvesties dans le Territoire dans l’entreprise hôtelière dont la salle de jeux est partie intégrante, ou, à défaut et par dérogation, dans une entreprise hôtelière ou touristique située dans le Territoire.
Art. 15. — Une fois par quinzaine (sauf empêchement, les 1er et 16 de chaque mois) le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances vérifie le carnet de prélèvement par rapprochement avec le registre de contrôle et autres documents de comptabilité, et calcule le montant du prélèvement en complétant les cadres 2 et 3 du carnet de prélèvements.
Ce montant est arrêté en toutes lettres à la ligne 7 et signé concurremment par le fonctionnaire désigné, le directeur et un membre du comité de direction.
Le carnet des prélèvements constitue ainsi la minute du relevé.
Ce relevé établi par le directeur du £asino présente la même disposition que le carnet des prélèvements et retrace dans ses cadres 1 à 3 les résultats des cagnottes réalisées pendant la quinzaine pour laquelle il est effectué un versement à la caisse du comptable du Trésor.
Le Directeur responsable du casino remplit les cadres 1 à 3 et certifie le montant du produit brut des jeux réalisé jusqu’à la dernière journée ainsi que le montant du prélèvement à verser au Trésor au titre de la quinzaine considérée. Le relevé est contresigné par un membre du comité de direction.
Le directeur du casino remet le relevé récapitulatif en double exemplaire au fonctionnaire désigné le jour même où celui-ci détermine le montant du prélèvement dû sur le produit brut des jeux.
Le relevé récapitulatif est produit régulièrement chaque quinzaine, dès que la saison est commencée, même s’il est négatif.
Le dernier relevé récapitulatif de la saison est établi en quatre exemplaires.
Art. 16. — Bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles les sommes représentant le montant du prélèvement deviennent, dès leur entrée dans la cagnotte, la propriété du Territoire.
Le directeur en est constitué comptable à partir de ce moment et les fonds doivent toujours être mis en réserve pour être exactement versés au comptable du Trésor le jour même de la vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le bureau du Trésor et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours. Ces délais sont en rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte. L’emploi, même momentané de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment du Territoire et entraîne le retrait immédiat
de l’autorisation de jeux.
Art. 17. — Aucune restitution ne peut être faite aux casinos
sur le montant du prélèvement encaissé par le comptable du
Trésor. En conséquence si, en fin de saison, les pertes subies aux
jeux de contrepartie ne peuvent pas être imputées sur les bénéfices des jours suivants, les établissements n’ont droit à aucun remboursement immédiat et il ne peut leur être tenu compte de la différence constatée qu’au moment où est dressé le premier bordereau de versement de la saison suivante.
De même, en cas d’erreur matérielle portant sur le calcul
du prélèvement, les rectifications nécessaires et la restitution au casino des sommes payées en trop ne peuvent se faire que par compensation, à l’occasion de l’établissement du premier bordereau de versement qui suit la constatation de l’erreur.
Pour l’application du prélèvement, on considère comme saison
de jeux en principe la période allant du 1er novembre d’une année
au 31 octobre de l’année suivante. On repart ensuite de zéro. Toutefois, cette règle n’est pas applicable si l’ouverture d’un casino fonctionnant exclusivement l’hiver a lieu dans la deuxième quinzaine d’octobre ou si la fermeture d’un établissement ouvert seulement été est reportée aux premiers jours de novembre.
Aucun fractionnement de la saison des jeux déterminée comme il est dit à Palinéa précédent n’est autorisé.
Comptabilité des casinos
Art. 18. — La tenue d’une comptabilité régulière spéciale à chaque casino est obligatoire. Le titulaire de l’autorisation de jeux ne peut s’en dispenser sous aucun prétexte,
Lorsaue le titulaire de l’autorisation de ieu possède plusieurs tablissements situés ou non dans la même localité (établissement thermal ou hôtel ne faisant pas partie intégrante du casino, autres casinos, autres exploitations commerciales ou industrielles) il doit tenir, pour le casino faisant l’objet de l’autorisation, une comptabilité entièrement distincte de celle des autres établissements qu’il exploite en même temps. Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales au casino et elle est organisée de manière à faire ressortir la situation du casino considéré en lui-même et abstraction faite du résultat de l’exploitation des autres établissements où activités placés sous la même direction.
La comptabilité spéciale au casino doit rester au siège de l’établissement, à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si ces résultats doivent être rattachés à la comptabilité d’un établissement principal, ce rattachement s’opère par l’intermédiaire de comptes de liaison ouverts parmi les comptes de capitaux permanents dans la comptabilité principale.
Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place de cette comptabilité générale aux agents vérificateurs eux mêmes où à leurs délégués.
Art. 19. — La comptabilité des casinos doit être tenue suivant la méthode dite «à partie double».
Les établissements peuvent à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre :
— système classique du journal et du grand livre :
— système centralisateur comportant un certain nombre de journaux divisionnaires, un journal et un grand livre ou un journal centralisateur :
— système du journal, grand livre :
— procédés par décalque ;
— procédés mécanographiques.
En tout état de cause, le casino doit tenir un livre de paie et un registre concernant l’inventaire des jetons et des plaques appréciés à leur valeur nominale.
Le journal, quel que soit son type (journal classique, journal grand livre, journal centralisateur), les journaux divisionnaires ou auxiliaires doivent être établis sur des registres reliés, régulièrement cotés et paraphés. Le journal ou les journaux divisionnaires ou auxiliaires doivent être servis au jour le jour et ne présenter ni blancs, ni lacunes, ni transports en marge, ni grattages ou surcharges.
Lorsqu’il est fait usage de procédés par décalqaue ou de procédés mécanographiques, les établissements doivent néanmoins posséder un journal relié. Le total des opérations consignées sur les feuillets journaux de la comptabilité par décalque ou de la comptabilité mécanographique est signé au journal par débit et crédit à la fin de chaque journée, à raison d’une écriture par série de feuillets-journaux groupant les opérations de même nature (caisse, chèques postaux, banques, achats, recettes, opérations diverses).
Les feuillets-journaux de la comptabilité par décalque ou de la comptabilité mécanographique dûment cotés et paraphés préalablement à leur emploi sont groupés dans des classeurs ad hoc.
Les inventaires doivent pouvoir être contrôlés par rapprochement, d’une part, avec les indications de la comptabilité générale et, d’autre part, avec les existants en magasins ou avec les valeurs immobilisées.
Les règles adoptées par l’établissement, pour le calcul des dotations aux comptes d’amortissement et de provisions et pour la constitution des réserves, doivent être portées à la connaissance du Chef du Service des Contributions directes avant toute constatation d’écritures établies suivant ces règles.
Art. 20. — L’exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu’elle est définie à l’article 17. Toutefois, lorsque Factivité saisonnière d’un casino est comprise tout entière
entre le 1% janvier et le 31 octobre, l’exercice comptable pourra coïncider avec l’année civile. Les écritures d’inventaire doivent être constatées au plus tard dans les deux mois de la clôture de l’exercice.
Avant le début de chaque exercice, le directeur de l’établissement indique au Chef du Service des Contributions directes la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le Chef du Service des Contributions directes estime que les opérations ne peuvent pas être décrites d’une facon satisfaisante à l’aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres où documents « usités dans le commerce où visés au plan comptable’ général, Conformément aux prescriptions du plan comptable général, chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d’être présentée à toute demande.
Les numéros des folios du journal et les numéros des comptes du grand livre doivent être portés sur chacune des pièces justificatives.
Ces pièces justificatives sont classées soit dans l’ordre de Finscription au journal de l’écriture correspondante, soit par compte dans l’ordre de classement des comptes du grand livre.
Les dispositions à prendre à cet égard sont arrêtées en accord avec le Chef du Service des Contributions directes. Les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans, à partir de la date de clôture de l’exercice au cours duauel elles ont été établies.
Tous les documents de comptabilité de l’année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations.
Ces agents peuvent se faire justifier de l’existence des fonds qui, d’après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents, détenus par l’établissement et établis par l’administration des chèques postaux et bar les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.
Comptabilité des plaques et jetons
Art. 21 — Les casinos doivent ouvrir, parmi leurs comptes de tiers, un compte particulier intitulé « plaques et jetons » afin de retracer globalement chaque jour les opérations d’achat et de vente par la clientèle des plaques et jetons utilisés aux tables de jeux. Lé compte est crédité du montant des achats de la clientèle et débité du montant des plaques et jetons dont celle-ci demande le remboursement. Ce compte ne joue aw’avec le compte-caisse.
Le montant des plaques et jetons constituant les cagnottes ou les caisses des jeux en fin de partie fait l’objet de débits au compte particulier indiqué ci-dessus en même temps que le compte < Produit brut des jeux » est crédité du montant des versements dont se sont accrues les cagnottes ou les caisses. Aux jeux de contrepartie, cette double opération n’est passée qu’en cas de gain du casino ; en cas de perte, le montant des plaques et jetons perdus fait aux deux comptes ci-dessus l’objet d’écritures inverses.
D’autre part, les casinos constatent sur un « registre des plaques et jetons » les séries mises en services. Le registre comporte une description sommaire des plaques et jetons, l’indication du fabricant, le nombre de séries, les différentes valeurs de plaques et jetons dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, le nombre de celles mises effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeux.
Au début et à la fin de chaque saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement des plaques et jetons en service et en portent le résultat sur le registre prévu à l’alinéa précédent.
Les établissements qui fonctionnent toute l’année effectuent en ouùtre un autre recensement au cours de l’année, à une date laissée à leur libre choix.
La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques et jetons et le montant des plaques et jetons recensés permet de dégager le montant total des plaques et jetons momentanément conservés par les joueurs. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte « plaques et jetons ».
Remboursement des frais de contrôle
Art. 22. -— Les représentants responsables des casinos versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d’intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle dont il est question aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté. Le tarif des frais est fixé par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.
Le décompte des frais doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l’article 6: en face des résultats de chaque caisse.
Liquidation des frais de contrôle
Art. 23. — Les frais de contrôle sont liaqauidés par jour et par table, d’après le nombre de tables de chacun des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois ayant effectivement été ouvertes, étant entendu, toutefois, qu’en tout état de cause, une table au moins est considérée comme étant en service en permanence, tout au long de la durée de l’autorisation.
Aucun frais n’est percu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino a fait connaître par lettres recommandées respectivement adressées au Président du conseil de Gouvernement, au comptable du Trésor et au commissaire de police de la circonscription où se ‘trouve le casino, son intention de cesser momentanément de pratiquer un ou plusieurs des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois. À moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service de la table ou des tables concernées, le casino ne peut procéder à ladite remise en service qu’après en avoir avisé le Président du conseil de Gouvernement, le comptable du Trésor et le commissaire de police, de la circonscription où se trouve le casino, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux.
Art. 24 – Les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le Ministre des Finances ou son délégué comme en matière de prélèvement, à la fin de chaque quinzaine et donnent lieu à l’établissement d’un bordereau de versement spécial.
remment par le Ministre des Finances ou son délégué, par le Directeur et par un membre du comité de direction. Il est laissé une expédition entre les mains du Directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du Trésor et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu’est opéré le paiement du prélèvement afférent à la même période. L’une des expéditions est conservée par le Ministre des Finances. l’autre est produite à l’appui de son versement mensuel au Trésor.
Le montant de ces recettes est imputé au budget général du Territoire au titre des fonds de concours.
Fournitures des carnets de tickets
Art. 25 — Les tickets à souche sont de trois valeurs différentes : 50 FD, 100 FD et 1.000 FD. Ils sont imprimés par l’’Imprimerie nationale ou par l’Imprimerie administrative du Territoire sur un fond de sûreté dont la couleur varie suivant la valeur. Ils sont réunis par carnets de 200 tickets et portent un numéro d’ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu’au n° 1.000.000. Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.
Les casinos peuvent se faire remettre, en une seule fois, le nombre de carnets des différentes valeurs nécessaires pour assurer le service des différentes tables de jeu pendant quinze à vingt jours, maïs ils n’attendent pas l’épuisement de ces carnets pour en demander de nouveaux aux services des Contributions directes.
Restitution des carnets ou de leurs souches et remboursement du prix des carnets utilisés.
Art. 26 — Le prix des carnets est payable à la caisse d’avances de lImprimerie administrative.
Au fur et à mesure qu’ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis au service des Contributions directes.
En fin de Saison, les casinos remettent également à ce service les carnets non encore commencés ou non terminés. Les carnets neufs sont repris contre restitution du recu donné par le Directeur ou un membre du comité de direction. Tout carnet commencé est payé intégralement comme s’il était terminé, mais il peut-être rendu à Etablissement et utilisé par lui au commencement de la saison suivante,
En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer, outre:le prix des carnets, le montant du prélèvement correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.