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Arrêté n° 75-743/SG/CG accordant à M. Ibrahim Hallas Robleh un permis d’occupation sur une parcelle de terrain sise à Djibouti, pour y édifier un kiosque à usage de bureau de tabac

ARRÊTE

 

Art. 1. —_ Il est accordé à M. Ibrahim Hallas Robleh, demeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur un parcelle du Domaine public, d’une superficie de 36 mètres carrés environ, sise à Djibouti, au nouveau lotissement de la République pour y édifier un kiosque à usage de bureau de tabac Ladite parcelle sera implantée par le service des Travaux publics après approbation de la demande de permis de construire.

Art. 2. — Le permissionnaire devra, sous peine de déchéance :

1° Verser à la caisse du service des Domaines une redevance annuelle de trente-six mille francs Djibouti (36.000 FD.) payable annuellement et d’avance ; au cas où la présente autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devront être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.

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2° Edifier sur la parcelle de terrain dont il s’agit un bâtiment en dur à usage de bureau de tabac dont les plans devront avoir été,au préalable, approuvés par le service des Travaux publics (Bureau de l’Urbanisme et de l’Habitat). Le permissionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan du bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra en outre observer toutes les servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

3° Se conformer à tous règlements domaniaux de police ou de voirie existants ou à intervenir.

Art. 3. — La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.

Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis d’un mois.

En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.

Art. 4 — Il est interdit au permissionnaire, sous peine de déchéance immédiate, de louer, sous-louer ou faire exploiter le terrain occupé et la Construction qui y sera édifiée.

Art. 5 — Les formalités d’enresistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.