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Arrêté n° 750 relatif aux visas d’entrée des citoyens en provenance de la République Somalie désireux d’entrer dans le Territoire de la C.FS.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Chef du Territoire de la Côte Francaise des Somalis. Chevalier de 1% Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu. le décret du 2 février 1935 fixant les conditions d’admission et ce séjour dés Français et des étrangers en Côte Française des Somalis et notamment son article 20 promulgué par arrêté: du 9 avril 1935 et les textes qui l’ont modifié ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires’relevant du Ministère de la Frènce d’Outre-Mer ;
Vu le décret du 2 décemhre 1056 n0 56-1997 mocifié nar celui du 4 avril 1957 portant modification des services de l’Etat dans‘ les Territoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres’ de l’Etat ;
Vu la caducité dü protocole d’accord relatif aux conditions de séjour en Côte Française des Somalis des ressortissants du Somaliland britannique
du fait de l’accession de ce Territoire à l’indépendance et de son union avec la Somslia,
ARRÊTE
Art. 1. —— À compter du 1‘* juillet 1960 tout citoven en provenance de la République Somalie, désireux d’entrer dans le Territoire de la Côte Française des Somalis, devra être muni d’un visa d’entrée délivré par le Consulat Général de France à Mogadiscio:
Art. 2. — Des exceptions seront faites à cette réglementation en faveur :
1° Des frontaliers du district de Borama ;
2° Des pensionnés de la Répübliaue Francaise ou du Territoire, sur présentation de leur titre de pension, notamment des anciens comhattants et des veuves d’anciens combattants de l’Armée francaise :
3° Des étrangers originaires de la République Somalie ayant déjà leur établissement dans le Territoire et autorisés à y résider d’une façon permanente, sous réserve d’un visa délivré par le Service de la Sûreté de la Côte Française des Somalis.
Art. 3. — Le présent arrêté qui ‘fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Ckef du Territoire,
J. COMPAIN.