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Arrêté n° 753 déterminant les modalités d’application à la colo nie du décret du 25 avril 1938 modifiant et réglementation sur la répression de la hausse illicite des prix.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 25 août 1937 tendant à prévenir et à réprimer toute augmentation illégitime des prix dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ensemble l’arrêté n° 922 du 17 septembre 1937 rendu pour son application ;
Vu le décret du 25 avril 193s modifiant le décret susvisé du 25 août 1937, ensemble l’ar rêté de promulgation en date du 25 mai 1938;
Vu la circulaire ministérielle n° 2520 du 5 mai 1938 ;
Vu l’avis émis par le Comité de surveillance des prix dans sa séance du 20 juillet 1938,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les majorations de prix des marchandises, denrées et services autres que ceux visés à l’article 2 ci-dessous sont dispensées de l’autorisation prevue à l’ar ticle 1er, paragraphe 2 du décret du 25 août 1937 modifié par le décret du 25 avril 1938.
Art. 2. — Restent soumises à cette auto risation les majorations des prix de vente en gros, demi-gros et détail des marchan dises, denrées et services suivants :
I. — ALIMENTATION.
Pâtes alimentaires: chocolat:
café torréfié: sel: sucre raffiné: eaux minérales; bière, al cools vendus par les commerçants.
II. — Matériaux de construction. Plâtres; chaux: ciments: sables: pierres meulières: briques : tuiles: ardoises.
III. — Combustibles minéraux.
raffinées: huiles de graissages : huiles dites de vaseline et de paraffine; graisses consistantes à base d’huiles minérales: paraffine; vaseline.
IV.— MéTALLURIGIE.
Minerai de fer: fonte phosphoreuse et fonte hémalite; fonte moulée. Produits sidérurgiques; demi produits (laminés, fil machine, tôles, feuillards) : aciers tins et spéciaux : tôle galvanisée : fer-blanc: fils d’acier tréfilés: câbles d’acier: tubes d’acier soudés ou sans soudure: ferrailles: aluminium: métaux non ferreux autres que l’aluminium: demi produits: électrométallurgie : alliages.
V. — PRODUITS CHIMIQUES.
(Industrie chimique, Industrie annexes et notamment engrais.)
Engrais phosphatés. azotés. potassiques, composés organiques, sulfate de fer, sulfate de cuivre, produits anticryptogamiques et insecticides agricoles.
Produits pharmaceutiques.
Huilerie et savons. Huiles, tourteaux et graisses végétales; margarine: savons ordinaires et de toilette.
VI. — VERRERIE.
Verrerie à bouteilles: verres à vitres: ampoules: lampes électriques.
VII. — Fils. tissus, vêtements, ARTICLES CONFECTIONNÉS.
Fils et tissus delin. de chanvre, de jute. de coton, de laine: filature de rayonne: ficelles lieuses : cordages: filets de pêche: confection pour hommes, dames et enfants.
VIII. — Papier et ses applications.
Papier journal: papier en rames ou bobines : papiers et cartons d’emballage: papiers sulfurisés.
IX. — CUIRS ET PEAUX.
Cuirs et peaux : fabrication et réparation des chaussures.
X. — OUVRAGES EN MÉTAUX.
Moteurs: machines-outils: chaudières et matériel pour chauffage central: outils, machines et pièces détachées pour l’agriculture; appareils pour la téléphonie et la télégraphie: matériel électrique; câbles et fils électriques; matériel électro-mécanique : outils: boulons: écrous et rivets; serrurerie pour bâtiments; robinetterie; articles de ménage.
XI. — Ouvrages en matières diverses.
Voitures et camions automobiles, pièces déta chées ; cycles et motocycles : pneumatiques; chambres à air: vêtements et chaussures en caoutchouc ; lunetterie.
XII. — Services. Electricité: gaz: eau; teinture et dégraissage : blanchisserie.
Transports fluviaux ;
transports routiers; transports maritimes.
Art. 3. — L’article 9 de l’arrêté susvisé du 17 septembre 1937 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 9. — Après avoir déterminé les prix de gros, de demi-gros et de détail des marchan dises et des denrées, ainsi que tous tarifs appliqués dans les entreprises industrielles ou commerciales, tels qu’ils étaient pratiqués à la date du 28 juin 1937, le Comité accordera les autorisations de majoration qui lui paraîtront justifiées par la fluctuation des cours des pro duits importés, les charges imposées par les Pouvoirs publics ou qu’il admettra comme légitimes.
Il tiendra compte dans ses apprécia tions. en même temps que des fluctuations des cours, des indices des prix moyens établis dans la métropole, des décisions du comité national de surveillance des prix, des prix courants d’achat aux producteurs locaux et, uniquement pour les marchandises passibles de droits de douane ou autres taxes d’importation ad valorem, des prix d’achat sur factures.
La justification d’une demande de haus se par la seule décision du Comiténational de surveillance des prix n’aura qu’une valeur relative.
Le Comité défalquera les éléments qui n’ont eu aucune répercussion sur les prix des produits destinés à l’exportation et qui ont servi de base à la décision de l’organisme métropolitain.
Art. 4. — Le texte de l’arrêté susvisé du 17 septembre 1937 est complété par les dispositions suivantes qui en formeront l’article 11 bis :
Art. 11 bis. — Le Comité accordera, à la demande des syndicats nationaux, des fédérations ou unions de groupements les plus représent a tifs, les autorisations prévues à l’article 9 du présent arrêté.
Il subordonnera ces autorisations à telles conditions qui lui paraîtront nécessaires pour assurer un contrôle efficace.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié au Journal officiel de la colonie et sera exécutoire le jour de l’affichage conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er octobre 1914.
DESCHAMPS.