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Arrêté n° 755 pris en Conseil d’administration modifiant les articles 2. 3, 5 et 7 de l’arrête du 17 novembre 1933 firant le mode de répartition du pro duit des amendes et confiscations en matière de douan

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 17 novembre 1933 fixant le mode de répartition du produit des amendes et confiscations en matière de douane;

Sur la proposition du chef du service des douanes :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 juillet 1938,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 1933 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. — Ce produit net sera attribué ainsi qu’il suit :

49 p. 100 au Trésor de la colonie;

20 p. 190 au fonds commun;

10 p. 100 aux chefs;

30 p. 109 aux saisissants, préposés ou étrangers.

Ce mode de répartition est indistinctement applicable quelle que soit la qualité des saisissants. Toutefois :

1° Le chef de service est exclu de la ré partition en raison de ses fonctions;

2° La part revenant à des agents indi gènes du service des douanes ou à des agents indigènes étrangers audit service sera égale a la moitié de celle attribuée à un agent européen, le surplus étant versé au fonds commun. Art. 2. — Les articles 3, 5 et 7 de l’arrê té du 17 novembre 1933 susvisé sont com plétés ou modiliés comme suit :

Art. 3 4° De la demi-part non attribuée aux saisissants ou intervenants indigènes.

Art. 5. — Pour les saisies de campagne, le partage des 10 p. 100 réservés aux chefs.

(Le reste sans changement.)

Art. 7………………………………. Paragraphe infine : …les 39 p. 190 seront partagés également entre les ayants droit.

Art. 3. — Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er août 1938 sera enre gistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires. 

 

DESCHAMPS.