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Arrêté n° 758 modifiant le lien de stockage des marchandises débarquées sur les quais du nouveau ports.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés n° 426 du 22 avril 1937 et n° 509 du 12 mai 1937 concernant le stockage des marchandises sur le terre-plein du port ;

Vu la demande de la Compagnie de l’Afrique orientale en date du 17 juin 1938 tendant à obtenir l’autorisation de transférer le parc à marchandises du Marabout dans ses nouveaux magasins ;

Vu l’avis émis par le chef du service des douanes, le chef du service des travaux pu blics et la Chambre de commerce;

ARRÊTE

Art. 1er. — A compter du 1er août 1938 les marchandises débarquées sur les quais du nouveau port seront transportées d’office, classées et arrimées, par les soins de la Compagnie de l’Afrique orientale, dans les magasins en maçonnerie édiliés sur le plateau du Marabout a rentrée du terre-plein du nouveau port au nord de la venue des Messageries-Maritimes.

Art. 2. — L’enlèvement de ces marchan dises aura lieu à l’expiration des dix jours francs qui suivront la date d’arrivée du bateau qui les aura transportées.

Art. 3. — La Compagnie de l’Afrique orientale effectuera les opérations de stockage en assurant aux propriétaires des marchandises ou à leurs mandataires les mêmes garanties que celles qui sont prévues par la réglementation sur les Ma gasins généraux.

La susdite Compagnie garantira dans les formes accoutumées les droits de l’Administration des douanes.

Les opérations de dédouanement reste ront soumises à la réglementation générale.

Art. 4. — En contre-partie des garanties et des obligations ci-dessus, la Compagnie de l’Afrique orientale est autorisée à appliquer les mêmes tarifs que ceux actuellenient en vigueur pour les Magasins généraux.

Art. 5. — A titre transitoire, les mar chandises actuellement stockées sur le terrain du Marabout, désigné par l’arrêté du 12 mai 1937, ne seront transférées d’office dans les nouveaux magasins qu’à compter du 1er octobre 1938.

Art. 6. — Toutes les dispositions con traires et notamment celles faisant l’objet des arrêtés n° 426 du 22 avril 1937 et n° 509 du 12 mai 1937 sont abrogées.

Art. 7. — Le chef du service des travaux publics et le chef du service des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des prescriptions du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera après avoir donné lieu a des mesures de publicité extraordinaire.

DESCHAMPS.