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Arrêté n° 77 modifiant l’arrêté n° 2184 du 27 décembre 1947 au sujet des allocations mensuelles en essence.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 2184 du 27 décembre 1947 fixant les allocations mensuelles d’essence à partir du 1er janvier 1948;
Vu les réductions nouvelles apportées au contingent d’hydrocarbures alloué à la colonie pour le 1 er trimestre 1948 ;
Sur la proposition du chef de service des travaux publics et l’avis conforme du chef du service des affaires économiques,
ARRÊTE
Art.1er. — L’arrêté n° 2184 du 27 décembre 1947 est provisoirement modifié comme suit :
A partir du 1er février 1948, les nouvelles allocations mensuelles d’essence sont fixées comme suit pour le secteur privé comme pour le secteur administratif :
Catégorie A. — Motocyclettes, voitures de tourisme à l’exception des taxis, camionnettes (jusqu’à 1.500 kilogrammes de charge utile) de puissance fiscale :
1° Egale ou inférieure à 5 CV : 10 litres ;
2° Supérieure à 5 CV ou inférieure à 11 CV : 35 litres;
3° Supérieure à 14 CV : 60 litres.
Catégorie R. — L’allocation de janvier pour les taxis est valable jusqu’au 1er mars 1948.
Le nombre des taxis en circulation est fixé à dix (10) unités par roulement entre les véhicules actuellement autorisés.
L’allocation forfaitaire des vedettes est réduite à 100 litres.
Catégorie C. — Les camions assurant un camionnage urbain recevront une allocation forfaitaire de 150 litres.
Leur nombre est limité à dix (19) unités.
Les dispositions relatives à l’utilisation d un camion en remplacement d’une voiture tourisme sont supprimées.
Il ne sera pas délivré d’essence pour le transport du personnel. Des dispositions spéciales sont prévues par ailleurs dans ce domaine.
Art. 2. — Tous les bénéficiaires des allôcations forfaitaires qui n’auront pas présenté leur demande avant le 15 du mois perdront de bénéfice de ces allocations.
Art. 3. — Le présent arrêté abroge toutes les dispositions contraires de l’arrêté n° 2184 du 27 décembre 1947.
Art. 4. — Le chef du service des travaux publics et le chef du service des affaires économiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SiRIEX.