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Arrêté n° 78-150-1909 accordant à titre provisoire, au sieur Abdou Wassé, le lot n° 100 du plan cadastral de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 18 mars 1909 accordant à titre provisoire à la Compagnie de l’Afrique Orientale le lot n° 151 bis du plan cadastral de Djibouti en ét hange du lot n° 100,

Vu la lettre du 25 mars 1909 par laquelle le sieur Abdou Wassé sollicite la concession du lot n° 100 devenue libre à la suite de léchange faite par la Compagnie de l’Afrique Orientale avec l’Administration ;

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publies à ce sujet;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du

13 avril 1909 ;

Le Conseil d’Administration entendu, 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Abdou Wassé, entrepreneur à Djibouti, du lot n° 100 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface totale de 487 mq 95.

Art. 2. Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain calculé à raison de 1 fr. 20 le mètre carré et aux conditions suivantes.

1° Paiement d’avance, et préalablement à la délivrance du titre de concession provisoire, de la première moitié du prix du ter.

rain concédé, Ce premier versement restera acquis à la Gélonie quelle que soit la suite

donnée par le concessionnaire. La deuxième partie sera payable six mois après.

2° Obligation de bâtir dans le délai de 12 mois une maison en pierres avec élage dont le plan devra être au préalable approuvé par J’Administrætion ;

3° Construction d’une véranda dans l’alignement de la rue du Commerce et dans la rue bordant ladite concession du côté Est.

Dans le cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli, dans le délai fixé, les conditions ci-dessus stipulées, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois Si

étte mise en demeure restait sans effet, la déchéance serait prononcée et le terrain convédé ferait retour à la Colonie dans l’état où il se trouverait.

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 4 Les dispositions des arrêtés sur le régime de concessions ainsi que toutes les

réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables

à la concession’ qui fait Fobjet du présent arrèté. 

Art. 5. Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire

seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement

et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art. 6. — Ladite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du

Gouvernement.

Art. 7. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le secrétaire Général,

CASTAING.