Effectuer une recherche
Arrêté n° 780 portant fixation du nombre d’élèves à admettre au Centre d’Enseignement Professionnel du Service de la Santé Publique
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
Président du Conseil de Gouvernement de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,
Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 065 en date du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux, notamment en son article 19, reñdue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté n° 61/27/SPCG ‘au 17 mars 1961 portant organisation du Corps Territorial de la Santé Publique de la Côte Francaise des Somalis, notamment en son article. 12 :
Vu l’arrêté n° 62/29/SPCG du 9 mars 1962, portant création en Côte Française des Somalis d’un Centre d’Enseignement Professionnel Hospitalier :
Sur proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales et du Ministre de 1a Fonction Publique,
ARRÊTE
Art. 1er. _ Le nombre d’élèves à admettre au titre du recrute ment direct pour le cycle scolaire 1962-1963 est fixé à :
-— 3 candidats techniciens de la Santé Publique (cours du 8° degré) :
—— 1 candidat infirmier de la Santé Publique (cours du 2° degré).
Art. 2 — Les inscriptions des candidats seront recüues à’1a° direction de la Santé Publique jusqu’au samedi 16 juin 1962 avant 11 h 30:
Les demandes d’admission sont formulées sur papier timbré. Chaque candidat doit fournir, en outre un dossier comprenant :
-— un bulletin de naissance ou une pièce en tenant lieu ;
—— une copie légalisée du ou des diplômes exigés :
— un extrait du Casier judiciaire ;
— un certificat médical constatant qu’il est physiquement apte à l’emploi qu’il postule et qu’il est indemne. de toute maladie contagieuse en particulier de-tuberculose :
— une déclaration précisant qu’il n’a pas été licencié d’une école et d’un emploi administratif quelconque :
— Eventuellement, s’il a travaillé dans ‘une entreprise.privée, un certificat de son employeur.
Art. 3. — Les candidats admis au Centre d’Enseignement Professionnel de la Santé Publique au titre du recrutement direct seront pris en charge budgétairement par le Territoire et recevront à compter du 1°: juillet 1962, date du début du cycle d’enseignement, une indemnité sur la base du traitément d’un technicien stagiaire (pour les candidats du 3° degré) ou d’un infirmier stagiaire-(pourtes candidats du 2° degré) tels que fixés par l’arrêté n° 61/27 du 17 -3-61.
Arft. 4 —— En cas d’exclusion du Centre d’Enseignement. en cours d’études, pour un des motifs prévus par l’article 12 de l’arrêté n° 62/29 du 9 mars 1962, créant le Centre d’Instruction Professionnel Hospitalier, le licenciement entraînera la cessation de l’indemnité à compter du jour où le licenciement sera effectif.
Art. 5. — Au titre du chapitre V (Dispositions Spéciales —- Admission au cours sur Titres Professionnels) :
— 2 places sont réservées aux infirmiers du Cadre Territorial qui seront admis à suivre les cours du 3° degré (candidats techniciens de la Santé Publique) :
— 1 place est réservée à un auxiliaire, ayant subi un test probatoire, qui sera admis à suivre les cours du 2° Degré (candidat infirmier).
Art. 6. — Les candidats admis au Centre d’Enseignement Professionnel au titre du recrutement professionnel, continueront à percevoir pendant la durée du cycle d’enseignement, le traitement
qu’ils percevaient avant leur admission aux cours, et bénéficieront d’une indemnité spéciale portant leur traitement à un taux égal à celui d’un technicien stagiaire (cours du 3° degré) ou d’un infirmier
stagiaire (cours du 2° degré).
Ârt 7. — Au titre des dispositions spéciales (article 30 et article 31 du décret n° 62/29). sont admis à suivre les cycles scolaires en qualité d’auditeurs libres :
— 6 infirmiers du Cadre Territorial, non titulaires du diplôme d’infirmier, qui ont fait l’objet d’une promotion exceptionnelle au titre de l’article 22 de l’arrêté n° 61/27/SPCG du 17-3-61 ;
— 9 techniciens du Cadre Territorial, non titulaires du diplôme de technicien, qui ont fait l’objet d’une promotion exceptionnelle au titre de l’article 22 de l’arrêté n° 61/27/SPCG du 17-3-61.
Art. 8 — Pour le cycle d’instruction 1962-1963, seront admis à suivre les cours du ler degré :
—— 12 candidats recrutés en 1961, en qualité de journaliers en vue de leur admission ultérieure aux cours d’instruction professionnelle du 1e degré.
Ces candidats continueront à percevoir pendant la durée du cycle d’enseignement le traitement qu’ils percevaient avant leur admission aux cours et bénéficieront d’une indemnité spéciale portant leur traitement à un taux égal à celui d’un aide-infirmier stagiaire.
Art. 9. — Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire et par délégation :
Le Secrétaire Général,
Yves de DARUVAR.