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Arrêté n° 787 nomment la Commission chargée du contrôle des Films et disques et fixant les taxes à percevoir à l’occasion du visa.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise drs Somalis et dépendances officier de la Legion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendne applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 52 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:
Vu le décret du 6 juiellet 1935 instituant un controle des fims cinématographiques et des disques phonographques et notamment ses articles 2 et 9;
Le Conseil d’administration entendu dans ; sa s&ance du 21 otobre 1935 sous réserve de l’approhation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er — La Commission prévue à l’article du décret du 2 juillet 1935 susvisé, est comnosée ainsi qu’il suit :
le chef des bureaux du Secretatriat géneral:
le Commandant de cercle de bjibouti; un officier désigné par le commandant superieur des troupes.
Art.2 — Les importateurs de films à projeter et de disques phonographiques sont tenus d’aviser le président de la Commission effectué le controle obligatire.
Art.3 — Les droits de visa percus en contrenartie dez frais d’examen. sont fixés ainsi qu’il suit:
— droit de visa des films cinématogra phiques et par unité : 10 franes;
— droit de vixa des disques phonographiques et par unité: 0 fr 50.
Le droit de visa des films cinématographiques est perçu sur le vu d’un etat des films controles dressé par le Président de la Commission.
– Le droit de visa des disques phonographiques est percu sous la forme d’un timbre les mentions « Côte francnise des Somalis » visa de contrôle, « cinquante centimes », et apposé sur le disque au moment du contrôle, est dû
par l’importateur antérieurement à la mise en vente des disques,
– Ces timbres de visa seront recus et pris en compte par le receveur de l’enregistrement des domaines et du timbre qui les déhitéera ou fur et à mesure des besoins, sans en’il puisse prétendre à une remise sur cette débite.
– Les recettes provenant de ces deux taxes seront inscrites au budget de la Côte francaise des Somalis, la première au chapitre IV : « Produits percus sur ordres de recette », article 3 : « Produits divers », et la seconde au chapitre II : « Contribution percnes su liquidation » article 6 :
« Envezistrement et timbre ».
Art, 4 -— TLes infractions au présent arret seront constatées et poursuivies dans les formes légales.
Art, 5 — Le prèsent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
SILVESTRE.