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Arrêté n° 8-20-1900 établissant le régime des patentes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899;
Vu le décret du 30 Janvier 1867 relatif aux pouvoirs des gouverneurs en matière de taxes et de contributions,
Vu le décret du 6 Mars 1877 rendant le Code pénal metropolitain applicable aux colonies,
Vu l’arrêté du 10 Décembre 1899 fixant les impôts à percevoir dans le territoire du Protectorat à partir du 1er Janvier 1900,
Vu la dépêche ministérielle du 13 Janvier 1900 approuvant l’arrêté ci-dessus,
Vu le décret du 18 Août 1900 portant réglementation du fonctionnement des douanes et contributions à la cote des Somalis,
Le Conseil d’administration entendu dans les seances du 6 et 7 Octobre 1900,
ARRÊTE
Article Premier. — Toute personne exerçant à Djibouti un commerce, une industrie ou une profession, non compris dans les exceptions déterminées par le présent arrêté sera assujettie à la contribution des patentes.
Art. 2.— Cette contribution consiste en un droit fixe réglé d’après la nature de la profession.
1re classe ………….. 500 fr.
2e »…………………. 300 »
3e »…………………. 200 »
4e »………………….. 150 »
5e »…………………… 100 »
6e » ………………….. 50 »
7e » ………………….. 30 »
8e »…………………… 20 »
Art. 4. — Les diverses professions sont reparties de la façon suivante :
Banque et sociétés de crédit………….. 1re ou 2e classe
Compagnie de chemin de fer ou de navigation……… 1re, 2e, ou 3e cl.
Entrepreneurs de travaux publics… 1re, 2e 3e, 4e ou 5e c.
Salines………. 2e, 3e ou 4e cl.
Imprimeries….. 2e ou 3e cl.
Sociétés industrielles……………. 2e, 3e ou 4e cl.
Marchand en gros, organisateurs de caravanes commerce d’armes et de munitions….. 2e ou 3e cl.
Marchands au détail. 3e, 4e, 5e ou 6e c,
Cafés, marchands de vins, hotelleries,
bouchers, boulangers,commerçants faisant le ravitaillement desnavires 4e, 5e ou 6e cl.
Fabricants et constructeurs en tous genres, fabricants d’eaux gazeuses, cafetiers et restaurateurs, indigènes fabricants de cigarettes, loueurs de voitures, marchands de tissus, soieries, chinoiseries……………………. 5e, 6e ou 7e cl.
Petits boutiquiers et détaillants indig. 6°, 7e ou 8° cl.
Art, 5. — Sont exemptes de patentes les fabricants travaillant seuls ou avec deux ouvriers au plus ou à la journée, les étalagistes indigènes.
Art.6., — Si un patentable a plusieurs établissements, un droit distinct est perçu pour chacun d’eux mais le plein droit n’est dû que pour l’établissement principal, les autres droits étant réduits de moitié.
si un patentable exerce plusieurs professions dans le même établissement, un seul droit est dû pour la profession la plus imposée.
Art. 7. — La contribution des patentes est pavable par semestre à raison des faits existant au premier jour de chaque semestre.
Art. 8. — Les demandes en décharge réduction, ou mutation de cote seront adressées au Gouverneur, elles seront examinées par la Commission de l’impôt foncier et jugés par le Conseil d’administration de la Colonie.
Art. 9, — Tout patentable est tenu de se munir d’une formule de patente qui lui sera délivrée par le Chef du service des douanes et contributions et qu’il devra présenter à toutes réquisitions aux agents de ce même service.
Art. 10, — A défaut de paiement de la taxe, le recouvrement du semestre échu sera poursuivi dans le mois qui suivra par les sessions du service des douanes et contributions.
Art 11.— Dans le cas où les poursuites ordonnées n’aimeneraient aucun résultat il sera donné décharge par le Gouverneur en Conseil d’administration au service des douanes et contributions des cotes irrécouvrables.
Art. 12. — Le présent arrêté sera applicable à partir du 1er Janvier 1901.
Art. 13. — Toutes dispositions Contraires au présent arrêté seront à partir de cette date abrogées.
Art. 14 — Le Secrétaire général et le Chef du service des douanes et contributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partoutou besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
G. ANGOULVANT
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général p. i.,
Signé : CHARLAT.
Le Chef du Service des Douanes et Contributions,
Signé : L. DELORY,.