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Arrêté n° 8-261-1918 le 26 avril 1918.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le ministre des colonies,
Vu le séuatus consulte du 3 mai 1834
Vu le décret du 6 mai 1913 relatif à l’introduction de végétaux dans les colonies français»
Considérant le danger pouvant résulter de l’introduction dans les colonies françaises de graines de colon parasitées ou provenant de régions dont les plantations sont ravagées par des insectes.
Considérant, notamment, les importants ravages causés en Egypte et au Brésil par le « ver rose du cotonnier » ou «
Pink Boll Worm » (Gelechia gassypiello), parasite dont l’introduction en Egypte est considérée comme due à une importation de graines provenant des Indes et, au Brésil, à des semences d’origine égyptienne,
Vu l’avis du comité consultatif des épiphyties,
ARRÊTE
Art. 1er.— Sont interdites, l’entrée et la circulation dans les colonies françaises, de plants entiers ou fragments de plants de cotonnier, à l’état vert ou à l’état sec. du coton non égrené et des graines de coton provenant d’Egypte, de l’Afrique orientale anglaise, de l’Afrique orientale allemande, de la Nigeria, de Siéra Leone, d’Asie, du Brésil, du Mexique et des iles Hawaï, ainsi que de tous pays où l’importation desdits produits n’est pas prohibée.
La mème interdictions applique à la terre ou au compost ainsi qu’à tout sac, caisse et emballage avant servi au transport des articles précédemment énumérés,
Art. 2. L’entrée et la circulation de plants entiers ou fragments de plants de cotonnier, à l’état vert ou à l’état sec, du coton non égrené ou de graines de coton de toute autre provenance ne peuvent être autorisées, dans l’une quelconque des colonies françaises, que sur présentation d’un certificat d’origine délivré par l’autorité compétente du lieu d’origine et attestant que les dits plants entiers ou fragments de plants de cotonnier, à l’état vert ou à l’état sec, ledit coton non égrené et lesdites graines n’ont été recueillis ni en Egypte, ni en Afrique orientale anglaise, ni en Afrique orientale allemande, ni en Nigeria, ni en Siera
Leone, ni en Asie, ni au Brésil, ni au Mexique, niaux Îles Hawaï, ni dans un pays où l’importalion desdits produits n’est pas prohibée,
Ce certificat n’est valable que s’il porte le visa du gouverneur général, du gouverneur ou du résident supérieur en ce qui concerne les colonies françaises, du gouverneur général ou
des résidents généraux pour l’Algérie, la Tunisie ou le Maroc et celui des agents consulaires de la République française pour les pays étrangers.
Art. 3. Tout plant entier ou fragment de plant de colonnier à l’état vert ou à l’état sec, ainsi que tout lot de coton non égrené ou de graines de coton présentés à l’importation et
provenant d’Egypte, de l’Afrique orientale anulaise, de l’Afrique orientale allemande, de la Nigeria, de Sierra-Leone, d’Asie, du Brésil, du Mexique où des iles Hawaï ou d’un pays où l’importation desdits produits n’est pas prohibée sont immédiatement saisis ou détruits par le feu aux frais du détenteur.
Il en est de même de ceux pour lesquels l’importateur ne fournit pas un certificat d’origine reconnu valable, ainsi que pour les terres, compost, sac, caisse et emballage avant
servi au transport.
Art. 4. Pour les plants entiers ou fragments de plants de cotonnier, le coton non égrené et les graines de coton accompagnés du certificat prévu à l’article 2, l’autorisation
d’entrée et de circulation n’est définitivement accordée qu’après un examen effectué par l’autorité désignée par le gouverneur montrant que ces plants entiers ou fragments de plants de colonnier, ce coton non. égrené et ces graines sont d’apparence saine et sans parasites.
Tout lot suspect est immédiatement saisi et détruit par le feu aux frais du détenteur.
Art. 5.— Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les graines ou portions de plantes susceptibles d’héberger le verrose et notamment à FHibiscus cannabinus (Da,Gombo, chanvre, groseille, Til et à l’Hibiscus esculantus (Gombo, Ketmiecomestible, Bahmia)
Art. 6. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du 6 mai 1913 relatif à l’introduction des
véuélaux dans les colonies françaises.
Art. 7.— Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
HENRY SIMON.