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Arrêté n° 8 NOVEMBRE 1944 modifiant le décret du 24 octobre 1921 relatif à la durée du travail, à la détermination et à la rétribution du travail de nuit et du travail supplémentaire dans les services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le ministre des postes, télégraphes et télé phones et de ministre des finances,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libéra tion nationale ; ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 24 octobre 1921 et les dé crets ou arrêtés modificatifs subséquents ;
Sur la proposition du secrétaire général des postes, télégraphes et téléphones.
ARRÊTE
Article 1 er . — L’article 7 du décret du 24 octobre 1921 déjà modifié est à nouveau modifié comme suit :
« Art. 7. — Toute heure de travail accom plie en sus de la durée réglementaire de la journée du travail donne lieu, sous réserve des dispositions contenues au deuxième ali néa de l’article 5, à l’attribution d’une rému nération fixée ci-après :
Grades ou emplois Taux
Chef de section, chef de section des installations électro-mécaniques, con trôleur principal-rédacteur, agent ins tructeur principal, contrôleur princi pal des installations électromécani ques,, contrôleur principal du service des installations, contrôleur principal du service automobile, surveillant en chef, chef dessinateur, vérificateur, des travaux de bâtiments, vérificateur adjoint des travaux de bâtiment 2800
Prote :
— aux deux premiers échelons de traitement 2100
— à partir du 3’ échelon de traitement Chef mécanicien, contrôleur du service des lignes, contrôleur du service des installations, contrôleur du service automobile
— aux trois premiers échelons de traitement 2800
Graveur, conducteur principal ou conducteur de travaux, agent régional du service automobile, surveillante principale, prote adjoint :
— aux quatre premiers échelons de traitement 2100
— à partir du 5° échelon de traitement 2800
Agent mécanicien principal, chimiste :
— premier échelon de traitement 1600
— du 2° échelon …. au 5° échelon de traitement 2100
— à partir du 6’ échelon de traitement 2800
Surveillante, contrôleur – rédacteur, agent instructeur, contrôleur, contrô leur des installations électromécani ques, dessinateur projecteur, contre- maitre, agent mécanicien :
— au 1er échelon de traitemen 1600
— du 2 au 7 échelon de traitemen 2100
— à partir du 8 échelon de traitement 2800
Commis principal, maitre-ouvrier d Etat, ouvrier d’Etat de 5° catégorie, ingénieur-élève 2100
Agent principal de surveillance des services de distribution et de transport des dépêches, chef d’équipe vérifica teur. chef d’équipe du service des lignes, mécanicien-dépanneur, magasinier du service automobile, agent principal ou agent des installations exté rieures :
— aux six premiers échelons de traitement 1600
— à partir du 7e échelon de traitement 2100
Contrôleur stagiaire, contrôleur sta giaire des installations électro-méca niques, dessinateur-projecteur stagiai re, commis, brigadier-chargeur, agent de surveillance, courrier-convoyeur entreposeur, facteur-chef, courrier ambulant, chef d’équipe sédentaire, chef d’équipe du service des locaux, soudeur, agent des installations intérieures, aide-mécanicien, agent des lignes, ouvrier d’Etat de 2e , 3e et 4 catégorie, gérante de cabine téléphonique, maître d’équipage 16 00
Surveillante vérificatrice, contre maîtresse aux travaux manuels, ou vrier d’Etat de première catégorie, facteur manutentionnaire, chargeur, planton titulaire, vérificatrice, aidemagasinier, homme de service, planton 1250
Ouvrière aux travaux manuels 11 00
Auxiliaires tenant un emploi d’ou vrier d’Etat de première catégorie ou assimilés âgés de plus de vingt ans 12.50
Auxiliaires des services techniques ou auxiliaires tenant un emploi d’ouvrier d’Etat des 2, 3’ et 4′ catégories ou assimilés, âges de plus de vingt ans 1600
Auxiliaires compris sous les deux rubriques ci-dessus :
— ayant nions de 16 ans 8.50
— ayant de 16 à 18 ans 10.50
— ayant de 18 à 20 ans12 00
(Le reste de l’article sans changement).
Art. 8. Le présent arrêté aura effet du l,r janvier 1944 et sera publié au Journal Officiel.
Le Ministre des Finances, A. LEPERCQ.
Le ministre des Postes, Télégraphes
et Téléphones. A. LAURENT.