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Arrêté n° 8 NOVEMBRE 1944 relatif à la rémunération : 1° du travail effectué par les receveurs ou assimilés, soit le dimanche, soit en dehors des heures normales d’ouverture de leur bureau ; 2″ du travail supplémentaire ou du travail de nuit fourni par les receveurs-distributeurs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le ministre des postes, télégraphes, téléphones et le ministre des finances,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libé ration nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 20 octobre 1923 et les dé crets ou arrêtés modificatifs et subséquents ;
Sur la proposition du secrétaire général des postes, télégraphes et téléphones.
ARRÊTE
Article 1er . — Les dispositions des articles 2 à 7 du décret du 20 octobre 1923, déjà modifiées, sont à nouveau, modifiées comme suit :
« Art. 2. — Les receveurs qui assurent seuls le service intérieur du bureau ont droit à une rémunération horaire de 4 fr. 25. »
(Le reste de l’article sans changement)
« Art. 3. — Dans le cas exceptionnel où les receveurs visés au premier alinéa de l’arti cle 2 et ceux assistés uniquement d’une auxiliaire locale ne travaillant pas le diman che, sont dans l’obligation d’assurer personnellement le service domanial, il leur est fait application du tarif horaire de 4 fr. 25. »
(Le reste de l’article sans changement).
« Art. 4. — Les 1er, 2, 3′ et 4′ alinéas sans changement).
« Sont rémunérées au tarif de 3 fr. 75 les heures fournies personnellement par les re ceveurs-distributeurs au delà des huit heu res de travail décomptées suivant les dispo sitions du présent article. Exceptionnelle ment, celles consacrées en sus de la durée normale du travail à un service de transport des dépêches sont rémunérées aux taux pré vus par l’article 1er du décret du 6 janvier 1931 modifié par les divers décrets et arrêtés subséquents.
« Art. 5. — Les dispositions prévues en faveur des receveurs qui font l’objet de l’ar ticle 3 sont applicables au travail décompté pour sa durée réelle, effectuée exceptionnel lement le dimanche, par les receveurs-distributeurs pour le service intérieur de leur bu reau, le tarif horaire étant toutefois réduit à 3 fr. 75.
« Dans le cas exceptionnel où les rece veurs-distributeurs se trouvant dans l’obliga tion. faute d’intérimaire, d’assurer personnellement le dimanche leur service de distri bution, ils doivent être considérés à l’occasion de ce travail, comme agents du service de la distribution et, à ce titre, recevoir la rémunération prévue par le décret du 24 octobre 1921 modifié par les décrets ou arrê tés subséquents.
« Art. 6. — Les receveurs visés au premier alinéa de l’article 2 et les receveurs-distributeurs sont rémunérés au tarif horaire de 5 fr. 50 les jours ouvrables et de 8 fr. 50 les dimanches pour le temps décompté pour sa durée réelle, qu’ils consacrent aux applica tions ou prolongations d’ouverture accordées soit aux frais des municipalités, collectivités ou particuliers, dans les conditions qui font l’objet de l’arrêté du 28 novembre 1927, soit aux frais de l’État. Cette rémunération est exclusive des allocations de 4 fr. 25 et de 3 fr. 75 prévues aux articles 2 à 5.
« Art. 7. — Le temps consacré entre 21 heures et 6 heures :
1° à l’exécution du service électrique dans les conditions prévues à l’article 2 par les receveurs de toutes classes et assimilés et les receveurs-distributeurs;
2° aux travaux préparatoires à la première distribution, à la réception ou à l’expédition des dépêches postales, par les receveurs des trois dernières classes et les receveurs-distributeurs ;
dimanche, soit en dehors des heures normales d’ouverture de leur bureau; 2° du travail supplémentaire ou du travail de nuit fourni par les rece veurs-distributeurs.
3° au transport des dépêches postales effectué par les receveurs-distributeurs dans les limites de la durée normale de la jour née de travail, donne droit à une allocation horaire fixée à 6 francs pour les receveurs et à 5 fr. 50 pour les receveurs-distributeurs.
« Toutefois, tout dérangement d’une du rée inférieure à une demi-heure est compté pour une demi-heure. Toutefois, lorsque le travail commence au plus tôt à 5 h. 45 ou se termine au plus tard à 21 h. 15, il n’est compté qu’un quart d’heure.
« En ce qui concerne le service électrique, l’indemnité de 6 francs précitée n’est due aux receveurs et assimilés que lorsqu’ils sont dérangés en dehors des heures où le personnel est présent au bureau ; en outre, les dérangements provoqués par des appels in tempestifs ne donnent droit à aucune indemnité. »
Art. 2. — Le présent arrêté aura effet du 1er janvier 1944.
Le Ministre des Finances, A. LEPERCQ.
Le Ministre des Postes. Télégraphes et Téléphones,et Téléphones,
Augustin LAURENT.