Effectuer une recherche
Arrêté n° 80-150-1909 accordant, à titre provisoire, à MM. G. Hauser et Cie, une parcelle de terrain sise à Djibouti, destinée à des établissements frigorifiques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés du 19° janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la lettre du 3 avril 1909 par laquelle MM. G. Hauser et Cie, architectes, ingénieurs, domiciliés à Djibouti, sollicitent la concession d’une parcelle de terrain sise à
Djibouti, à proximité du marché, en vue d’y installer des établissements frigorifiques ;
Vu le rapport du chef du Service des Travaux Publics à ce sujet et le plan y annexe ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du
13 avril 1909 ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. Il est concédé, à titre provisoire, à MM. G. Hauser et Cie, architectes, ingénieurs, domiciliés à Djibouti, une par elle de terrain sise à Djibouti, d’une surface totale de 1366 mq 77, suivant plan annexé, destinée à des établissements frigorifiques.
Cette parcelle, affectant la forme d’un polygone irrégulier de 4 côtés est limitée au Nord par une rue de 14 mètres, au sud par la rue du Marché, à l’Est par les lots 139 et 139 bis, à l’Ouest par le boulevard Bonhoure.
En ce qui concerne ces diverses limites, chaque côté du polygone est situé dans le prolongement des alignements existants et établis par les immeubles déjà construits
Art. 2. —— Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant
le paiement du prix du terrain calculé à raison de 1 fr. 50 le mètre carré et aux conditions suivantes :
1° Paiement d’avance de la première moitié du prix concédé.
Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par
les concessionnaires. La deuxième partie sera payable six mois après.
2° Obligation de bâtir dans un délai de 12 mois, à compter de la notification du présent arrêté, une construction en pierres Suffisante pour l’industrie à laquelle les concessionnaires proposent de se livrer.
Le plan de cette eonstruction devra, au préalable, avoir été soumis au service des Travaux Publics et agréé par l’Administration.
Dans le cas où les concessionnaires n’auraient pas rempli les conditions ci-dessus stipulées dans le délai fixé, ils seraient mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance serait prononcé: et le terrain concédé ferait retour à la colonie dans l’état où il se trouverait
Art. 3. — Toute substitution de Liers aux concessionnaires, toute cession à titre gratuit
ou onéreux consentie par ceux-ci durant la période de concession provisoire, devra recevoir l’agrément de FAdministration.
Art. 4 Les concessionnaires restent seuls responsables vis-à-vis des Liers des dommages qui pourraient leur être réclamés du fait du fonctionnement de l’industrie qu’ils se
proposent d’établir sur leur concession.
Art. 5 La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles,
évictions ou revendications des tiers.
Art. 6 Les dispositions des arrêtés sur le régime de concessions ainsi que toutes les
règlementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables
à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 7. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire
seront remplies aux frais des concessionnaires et par leurs soins, au bureau de l’Enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art. 8. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le secrétaire Général,
CASTAING.