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Arrêté n° 804 portant additif à l’article 65 de l’arrêté n° 105 du 3 février 1943 et relatif à la prise en considération des services accomplis dans l’Armée française par les Miliciens.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er. — Les services militaires accomplis dans l’Armée française par les gradés et miliciens seront pris en compte jusqu’à concurrence dé cinq années, sans qu’ils puissent être cumulés avec les majorations d’ancienneté accordées en application des lois 51-1124 du 26 septembre 1951 et 52-843 du 19 juillet 1952.

Art. 2. — Cette disposition s’applique uniquement aux décomptes des pécules et allocations viagères accordés à compter de la date d’application du présent arrêté. Elle ne pourra donner lieu en aucun cas à avañcement ou reclassement des gradés et miliciens qui en bénéficieront.

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté n° 1034 du 24 août 1946 sont abrogées en ce qui concerne le modificatif apporté à l’article 19 de l’arrêté n° 105 du 3 février 1943.

Art. 4 — Le présente arrêté qui prendra effet pour compter du 1er juillet 1961 sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Pour le Chef du Territoire en mission :

Le Secrétaire général p.i.,

chargé de l’expédition des Affaires courantes,

Guy FÉNARD.