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Arrêté n° 837 abrogeant l’article 4 de l’arrêté n° 1478 du 19 décembre 1946.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l‘ordonnance organique du 18 septembre 1814 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 22 mai 1936 portant réglementation du travail indigène à la Côte francaise des Somalis;

Vu l’arrêté local n° 100 du 6 février 1937 portant application du décret du 22 mai 1936 susvisé ;

Vu l’arrêté local n° 1178 du 19 décembre 1946 instituant une prime dite assiduité :

Vu l’arrêté local n° 812 du 31 juillet 1948 portant modification de l’arrêté n° 1475 susvisé ;

Sur proposition de l’inspecteur du travail.

ARRÊTE

Art. 1er. — L’article  de l’arrête n° 1478 du 19 décembre 1946 susvisé est abogè et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. — En ce qui concerne les travailleurs à solde mensuelle la prime d’assi duité est attribuée conformément aux taux ci-après:

» — solde mensuelle jusqu’à 2.600 fr. : prime de 15 p. 100;

» — solde mensuelle de 2.601 à 4.550 francs : prime de 10 p. 100;

» — solde mensuelle de 4.551 francs à 1 6.500 francs : prime de 5 p. 100;

» — au-dessus de 6.500 francs : aucune  prime.

(Les chiffres indiqués ci-dessus sont ceux de la solde proprement dite dégagée de tous  accessoires.)

La prime sera acquise par tout employé ayant travaillé effectivement pendant tous les jours ouvrables du mois.

Toute absence d’une journée, quelle qu’en soit la cause, entraîne la perte du bénéfice de la prime.

Art. 2. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur pour compter du 1er juillet 1948, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. 

Le Gouverneur,

P.H. SIRIEX.