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Arrêté n° 850 accordait un permis d’occupation

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant Je Domaine privé de l’Etat à la Côte Française des Somalis; 

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant  les conditions d’application du décret susvisé;

Vu la demande présentée par M. Lefaure, le 6 août 1951;

Vu le procès-verbal de séance de la Commission de la Propriété foncière du 24 août 1951,;

Sur le rapport du Chef du Service des i Domaines;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 6 septembre 1951,

ARRÊTE

Art, 1er. — M. P. Lefaure, entrepreneur à Djibouti, est autorisé sous réserve des droits des tiers à occuper à titre personnel, précaire et révocable, dans les conditions déterminées par l’arrêté du 8 décembre 1925 une parcelle de terrain non lotie, d’une superficie de 10.000 mètres carrés (100 m.  100 m,); située en bordure de la route de l’Aviation, à 330 mètres environ du passage à niveau.

Telle au sur plus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — La présente autorisation est valable à compter du 1er septembre 1951, pour une période d’une année renduvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période. 

Elle peut néanmoins être révoquée à toute époque, sans indemnité, par arrêté du Gouverneur du Territoire.

Art. 3. — M. Lefaure devra, sous peine de déchéance, verser à la Caisse dés Domaines une redevance annuelle de 18.000 fr., payable semestriellement et d’avance.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la portion de redevance versée par anticipation resterait acquise à la Colonie.

Art.4. — Le permissionnaire s’engage à n’édifier sur le terrain ainsi occupé que des constructions facilement démontables, défense lui est faite de sous-louer le terrain qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Le permissionnaire s’engage à se conformer:

1°A tous règlements domaniaux de police, de voirie, d’hygiène, etc., existant ou à intervenir ;

2° A-toutes les injonctions de l’Administration relatives aux précautions à prendre pour éviter la propagation des bruits et des mauvaises odeurs,sous peine de se voir retirer immédiate ent le présent permis sans indemnité.

Art. 6. — Le retrait du permis accordé pourra intervenir sans préavis, au cas où M. Lefaure n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imposées.

En cas de retrait pour toute autre cause, il lui sera donné un préavis d’un mois sans qu’il puisse prétendre, en aucun cas, à une indemnité quelconque devra, en eas de retrait des lieux, les remettre dans l’état où il les à pris.

Art. 7. — Le présent permis d’occupation ne pourra en aucun cas tenir lieu d’autorisation personnelle de recherche  minière.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre du présent permis seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.