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Arrêté n° 856/SG/CG portant suppression de l’indemnité pour charges administratives et inclusion de cette indemnité au montant du traitement indiciaire des fonctionnaires des cadres.

Le Président du Conseil de Gouverrement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu larrêté n0 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des ministres ;

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n°9 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux, ensemble l’arrêté n° 65/29/SPCG du 4 mars 1965;

Vu les arrêtés nes 61-18/SPCG, 61-51/SPCG, 63-84/SPCG et 65-28/SPCG des 24 février et 29 avril 1961, 29 juillet 1963 et 4 mars 1965, fixant les traitements des cadres territoriaux ;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances et du Plan;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique dans sa séance du 17 mai 1968 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés dans sa séance du 24 mai 1968 ;

 

Le Conseil du Gouvernement entendu dans sa séance du 15 mai 1968.

ARRÊTE

Art. 1er. — L’indemnité pour charges administratives prévue à l’article 15 de l’arrêté susvisé n° 61-17/SPCG du 24 février 1961, modifié par l’arrêté n° 65-29/SPCG du 4 mars 1965, est supprimée.

Art. 2. — Le montant de l’indemnité pour charges administratives est inclus au traitément indiciaire des fonctionnaires des cadres territoriaux. En conséquence, conformément aux dispositions de l’arrêté n° 61-17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux, le traitement annuel afférent à l’indice 100 est fixé à 114.850 F.D.

Art. 8. — Le tableau joint au présent arrêté donne, après arrondissement aux cing cents et milliers de francs les plus voisins, les émoluments soumis à retenue pour pension correspondant aux indices de traitement des fonctionnaires des cadres territoriaux, tels qu’ils sont déterminés par les dispositions du paragraphe 3 de Farticle 13 de l’arrêté n° 61-17/SPCG du 24 février 1961 ou par les statuts particuliers qui leur sont applicables.

Art. 4. — À &tre transitoire et jusqu’à leur admission à la retraite, les fonctionnaires des cadres territoriaux restés affiliés au régime spécial des pensions, organisé par le décret du 21 avril 1950 (CRFO.M), subiront la retenue pour pension de 6% prévue par ce régime, sur 75 % de leur traitement indiciaire figurant au tableau ci-joint.

 

Art. 5 — Le présent arrêté, qui prendra effet pour compter du 1er juillet 1968, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Ministre des Affaires intérieures,

Président du Conseil de Gouvernement p. i,

AMHED DINI AMHED.