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Arrêté n° 857/F portant inscription d’une recette de 781.884 francs au chapitre VI, article 1er (section VI) du budget d’équipement du service local pour l’exercice 1953 et ouverture d’u crédit supplémentaire d’un montant égal au chapitre IL article 3 (section Il) du même budget.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant la compétence de l’Assemblée représentative territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 525 du 17 mai 1952 portant inscription d’une recette de 188.131 francs au chapitre VIII, article 2, et ouverture d’un crédit supplémentaire d’un montant égal au chapitre XVIII article 2, du budget local pour l’exercice 1952;
Vu l’arrêté n° 1321-F du 31 décembre 1952 rendant exécutoire le budget du Service local pour l’exercice 1953
Vu la délibération de la Commission permanente de l’Assemblée représentative;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 29 juin 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les recettes réalisées au chapitre VIIL article 2 du budget de l’exercice 1952, au titre de fonds de concours provenant des anciennes redevances sur la circulation fiduciaire, sont arrétées à la somme de 788.131 francs.
Art. 2. — Les dépenses effectuées au chapitre XVIIL article 2 du budget de l’exercice 1952 pour l’exécution des travaux imputables sur les fonds de concours, sont arrêtées à la somme de 6.247 francs.
Art. 3 — Au moven des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, le reliquat des fonds de concours disponible à la section extraordinaire du budget de l’exercice 1952 est fixé à 181.884 francs.
Art. 4 — Le reliquat constaté à l’article 3 du présent arrêté sera transféré au budget d’équipement du service local pour
l’exercice 1953 et pris en recette à la section VI, chapitre VI, article 1er, § 1, sous la rubrique « Fonds de concours provenant des anciennes redevances sur la circulation fiduciaire ».
Art. 5. — Un crédit supnlémentaire de 781.884 francs est ouvert à la section IL chapitre IL, article 3, § 1 du budget d’équipement du service local pour l’exercice 1953.
Cette dotation est affectée aux travaux des recherches et d’aménagement des uoints d’eau.
Art. 6. — Le Chef du Service des Finances et le Trésorier-Paveur sont chargés. chacun en ce aui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.