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Arrêté n° 876 plis en Conseil d’administration, relatif pour suppléments de fonctions et indemnités de responsabilité. ( approprié par dépêche ministérielle n° 25.227 du 20 octobre 1937.)

Le Gouverneur de la Côte française des So malis et dépendances, commandeur de la Lé gion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 : 

Vu l’article 82 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règle ment sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial  les textes que l’ont modifié :

Vu l’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel européen des cadres locaux de la colonie ; 

Vu les décrets des 24 août et 11 octobre 1934 relatifs aux conditions d’attribution des accessoires de solde au personnel colonial:

Vu la dépêche ministérielle n » 25974 du 19 octobre 1934 prescrivant de réduire de 20 p 100 toutes les indemnités payées au personnel des divers services de la colonie, à l’exception des charges de famille et de l’indemnité de zone jusqu’à la révision définitive de ces in demnités ;

Vu l’arrêté du 26 novembre 1934 portant réduction de 20 p. 100 de toutes les indemnités servies aux fonctionnaires de la colonie;

Vu le décret du 20 janvier 1935 complété par celui du 25 août 1935 relatif aux règles de cu mul en matière d’indemnités;

Vu le décret du 11 juillet 1936 fixant le ré gime et les taux maxima de certains accessoi res de solde, ensemble les tableaux qui y sont annexés ;

Vu les instructions contenues dans la cir culaire ministérielle n° 30/116 du 12 juillet 1937 et dans la dépêche ministérielle n° 18488 du 20 juillet 1937;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 31 août 1937 ;

 

ARRÊTE

Art. 1″.- Les suppléments de fonctions et les indemnités de responsabilité actuel lement en vigueur, compte tenu de l’application des règles du cumul en matière d’indemnités, continueront à être perçus sous la condition : 1 qu ils rentrent dans les cas prévus par le décret du 11 juillet 1936 susvisé et le tableau u » l y annexé; 2″ que leurs taux ne dépassent pas ceux indiqués par ce décret.

Dans le cas où cette seconde condition ne serait pas remplie, l’indemnité serait ramenée au taux maximum prévu par le même décret.

Art. 2. Le présent arrêté sera enregis tré. publié au Journal officielle  de la colonie et communiqué partout où besoin sera.  

PIERRE-ALYPE.