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Arrêté n° 878 pris en Conseil d’administration relatif aux indemnité de responsabilité les taux de ces indemnité allouée au personnel en service a la cote française de la somalis (Approuvé par dépêche ministériel n » 25.227 du 20 octobre 1937)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, command ur de la Lé gion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’article 82 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié notamment le décret du 23 juillet 1937 complétant en certains de ses articles;
Vu l’arrêté du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde ei des accessoires de solde du personnei européen des divers cadres locaux de la colonie :
Vu le décret du 20 janvier 1935 complété par celui du 25 août 1935 relatif aux règles de cumul en matière d’indemnités :
Vu le décret du 17 avril 193(5 réglementant l’attribution des remises proportionnelles à certains personnels coloniaux :
Vu le décret du 11 juillet 1935 fixant la régime et les taux maxima de certains accessoires de solde. ensemble les tableaux qui y sont annexés :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 31 août 1937 :
Sous réserve de l’approbation du Ministre des colonies :
Approuvé par dépêche ministérielle n » 25.227 du 20 octobre 1937,
ARRÊTE
Art. 1er . — Les indemnités de responsa bilité comprennent l’indemnité de caisse, l’indemnité de magasin et l’indemnité de billetage.
Art. 2. — L’indemnité de caisse est fixée comme suit :
— agents spéciaux des cercles de Dikkil et des Adaëls : fr. 25 p. 100 du montant de l’avance consentie à chaque agence spéciale dans la limite maximum de ISO francs l’an :
— régisseur de la caisse d’avance du pe loton méhariste : 0 fr. 50 p. 100 du montant de l’avance consentie à cette caisse dans la limite maximum de 480 francs l’an.
Art. 3. — L’indemnité de magasin allouée au gestionnaire comptable du magasin des travaux publics et au gestionnaire comp table de la pharmacie de l’hôpital colonial est fixée, sans pouvoir excéder respectivenient, pour chacun de ces comptables, mille mit cent francs (1.S00 francs) et six cents francs (000 francs) par an, à cinquante centimes pour mille (0 fr. 50 p. 1.000) de a valeur de l’existant en magasin ou en approvisionnement au 31 décembre de l’an née précédente.
Art. 1. – Les indemnités susindiquées se décomptent comme la solde et s’acquittent mensuellement, a terme échu. Elles cessent d’être allouées au comptable sortant le jour de la passation de service.
Art. 5. • Il est accordé a l’agent (le payement des salaires des ouvriers. manœuvres, etc., du service des travaux pu blics. sans pouvoir excéder un maximum de six cents francs (600 francs), une indem nité de billetage de un franc pour mille (1 p. 1.000) sur le montant des sommes payées lorsque le payement est effectue en dehors du bureau de l’agent. sur les lieux on a proximité des lieux d’exécution des travaux et de soixante centimes pour mille (0 fr. 60 p. 1.000) dans tous les autres cas.
Art. 6. — L’indemnité de billetage est payable a l’agent qui a assuré effective ment les payements par trimestre sur pro duction d’un état décompté certifié par le chef du service des travaux publics a la condition qu’il ne soit pas gérant de la Caisse d’avances pour payement des salaires.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enre gistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.
PIERRE-ALYPE.