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Arrêté n° 9-110-1906 concédant, à titre provisoire, les lots n° 106 et 107 du plan cadastral de Djibouti, au sieur Abdallah Mesri.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la demi inde faite par le sieur Abdallah Mesri en vue d’obtenir la concession des lots de terrain n. 106 et n, 107 du plan cadastral dé Djibouti ;

Vu le plan et le rapport établis par le chef du service des travaux publics ;

La Commission de la propriété foncière entendue dans sa séance du 28 octobre 1905 ;

Le Conseil d’administration entendu dans la Séance du 29 octobre 1905 ;

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Abdallah Mesri des lots de terrain pourtant les N° 106 et 107 du plan cadastral de Djibouti, le premier d’une surface de 462 mètres carrés, 65, et le second d’une surface de 476 mètres carrés 20, environ.

Art. 2. — Cette concession deviendra définitive dans Le délai dune année, moyennant Le paiement du prix du terrain à raison de 1 fr, 20 par mètre carré et à la condition que de concessionnaire aura élevé sur ces terrains une maison d’habitation en pierres couvrant au moins la moitié de la surface concédée.

Dans le cas où les obligations qui précédent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, les terrains ne seraient retour au Protectorat libres de toutes charges.

Art. 3. — Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles les évictons ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrête sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, sont applicables à la concession qui fait l’objet  du présent arrête.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrèté de concession provisoire seront remplies Les aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de enregistrement et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrête.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au  Journal Officiel de la Colonie.

 

 

Signé : ORMIÈRES.